J.O. Numéro 77 du 31 Mars 2000
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Texte paru au JORF/LD page 04958
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Arrêté du 8 mars 2000 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal
NOR : AGRG0000601A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 susvisé ;
Vu le règlement (CE) no 2680/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 approuvant un système d'identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs ;
Vu la décision de la Commission 1999/713/CE du 21 octobre 1999 modifiant la décision 98/653/CE concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 275-1 et 337 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires du Portugal ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 février 2000 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est interdit d'introduire en France des animaux de l'espèce bovine ainsi que des embryons d'animaux de l'espèce bovine originaires du Portugal.
« Toutefois, il peut être dérogé à cette interdiction en ce qui concerne les taureaux de combat originaires du Portugal sous réserve du respect des conditions prévues en annexe au présent arrêté.
« La date à laquelle sera autorisée l'introduction de taureaux de combat originaires du Portugal sera publiée par avis au Journal officiel de la République française. »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2000.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
A N N E X E
Conditions relatives au troupeau :
1. a) Un troupeau est un groupe d'animaux formant une unité séparée et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux gérés, logés et détenus séparément de tous les autres goupes d'animaux, et identifiés au moyen de numéros uniques d'identification des animaux ;
b) Un troupeau est éligible quand, depuis au moins sept ans, aucun cas confirmé d'ESB n'y a été enregistré ni aucun cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'a pas été exclu. Ceci concerne tous les bovins encore présents dans le troupeau ou y ayant séjourné et l'ayant quitté.
Conditions relatives aux animaux :
2. Un taureau de combat est éligible si :
a) Il a été identifié depuis sa naissance de façon à pouvoir déterminer au moins l'identité de sa mère et de son troupeau d'origine.
Cette identification est constituée :
- soit de deux marques auriculaires en plastique ;
- soit d'une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu ;
- soit d'une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu.
Le bovin dont les marques auriculaires ont été retirées avant expédition doit au préalable avoir été marqué au feu ;
b) Sa mère a vécu pendant au moins six mois après sa naissance ;
c) Sa mère n'a pas développé d'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB ;
d) Le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels il a transité sont éligibles.
Conditions relatives au transport :
3. Tout taureau de combat introduit sur le territoire national doit être accompagné :
- d'un passeport conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2629/97 ;
- d'un certificat sanitaire conforme au modèle fixé à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE du Conseil auquel la mention suivante est ajoutée : « Les animaux remplissent les conditions énoncées à l'annexe II, points 1, 2 et 3 de la décision 98/653/CE de la Commission. »
4. Les animaux doivent être transportés dans des véhicules scellés et acheminés directement jusqu'à l'arène ou autre installation autorisée par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les scellés sont retirés à destination sous contrôle des services vétérinaires.
Exceptionnellement, pour des raisons de protection animale, les scellés pourront être retirés avant destination sous contrôle des services vétérinaires qui procèdent à l'identification des animaux et dès que possible à la posée de nouveaux scellés.
5. Les autorités portugaises informent les autorités françaises, notamment par l'utilisation de messages ANIMO, du mouvement des taureaux de combat, que la France soit pays de destination ou pays de transit.
Conditions à destination :
6. Avant la corrida, les animaux doivent être maintenus conformément au point 4.
7. Si les animaux ne sont pas tués durant la corrida, ils doivent être abattus immédiatement après celle-ci. Dans tous les cas, l'abattage des taureaux de combat doit intervenir dans les dix jours suivant leur arrivée à destination en France.
8. Les carcasses des animaux sont détruites par incinération.
9. Les véhicules de transport et les installations dans lesquels ont séjourné les taureaux de combat doivent être nettoyés et désinfectés après le départ des animaux.
10. Le destinataire des animaux doit notifier l'introduction et la mort de l'animal au maître d'oeuvre de l'identification conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé.