J.O. Numéro 76 du 30 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04922

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Arrêté du 20 mars 2000 portant extension d'un accord complété par un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers


NOR : MEST0010356A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 juin 1998, portant extension de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 13 janvier 2000 à l'accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 11 novembre 1999 et 15 février 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalières du 3 février 1978, tel que modifié par l'accord du 19 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail complété par l'avenant no 1 du 13 janvier 2000, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
Au chapitre Ier :
- de la phrase : « il n'est pas incompatible avec une organisation du travail sur six jours » figurant en nota du point 4.2. Calcul de la durée annuelle de travail de l'article 4 (Aménagement et réduction du temps de travail) ;
Au chapitre III :
- des termes : « d'au moins un cinquième » figurant au premier alinéa du point 3.1. Définition-durée de l'article 3 (Temps partiel) ;
- du deuxième du point 3.1. Définition-durée de l'article 3 (Temps partiel) ;
- du deuxième alinéa du point 3.4.2. Rémunération de l'article 3 (Temps partiel) ;
- des termes « heures complémentaires comprises » figurant au point 3.4.3. Revalorisation de l'article 3 (Temps partiel).
Le point 4.2. Calcul de la durée annuelle de travail de l'article 4 (Aménagement et réduction du temps de travail) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord, conformément à l'article 28-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le point 4.4.2. Répartition des jours de repos de l'article 4.4. (Réduction du temps de travail) sous forme de jours de repos du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9.II de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le point 4.4.3. Heures supplémentaires de l'article 4.4 (Réduction du temps de travail) sous forme de jours de repos du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 nouveau du code du travail.
Le cinquième alinéa du point 4.5.1. Variation de l'horaire de l'article 4.5 (Aménagement du temps de travail sur l'année) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 nouveau du code du travail.
Le premier tiret du point 5.4. Alimentation du compte de l'article 5 (Compte épargne temps) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le point 5.5. Congés indemnisables de l'article 5 (Compte épargne temps) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le point 5.10. Indemnisation du compte de l'article 5 (Compte épargne temps) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998, conformément à l'article 28-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'article 1er (Mise en oeuvre) du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le deuxième alinéa du point 5.3. Nature des embauches de l'article 5 (Incidences de la réduction du temps de travail sur l'emploi) du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le point 1.1.3.3. Pause de l'article 1er (Durée du travail) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-14 et L. 220-2 du code du travail.
Les troisième et quatrième alinéas du point 1.3.3. Repos de remplacement de l'article 1.3 (Heures supplémentaires) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le point 3.4.3. Revalorisation de l'article 3 (Temps partiel) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé complété par un avenant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 99/40 en date du 6 novembre 1999 (pour l'accord du 11 octobre 1999) et no 2000-05 en date du 3 mars 2000 (pour l'avenant du 13 janvier 2000), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 45,50 F (6,94 Euro) et 46 F (7,01 Euro).