J.O. Numéro 76 du 30 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04917

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Arrêté du 6 mars 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le calcul, le paiement et la liquidation des rémunérations des personnels de réserve de l'armée de terre et des services communs


NOR : DEFT0001325A




Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 janvier 2000 portant le numéro 685670,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Solde des personnels de réserve », mis en oeuvre par les centres territoriaux d'administration et de comptabilité et dont la finalité principale du traitement est le calcul, le paiement et la liquidation des rémunérations des personnels militaires de réserve de l'armée de terre.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, matricule) ;
- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- l'information relative au numéro de sécurité sociale des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 susvisé ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, date de naissance du conjoint, enfants nom, prénom, date de naissance, lien familial) ;
- à la vie professionnelle (grade, échelle, échelon, emploi, organisme employeur, service d'affectation, indices brut, réel, majoré, position administrative) ;
- à la situation économique et financière (éléments de rémunération, indemnités, primes retenues et allocations diverses, revenus du conjoint, qualité d'allocataire, cotisations, références bancaires).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans d'historique des droits après la radiation des contrôles d'activité.

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ;
- les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- les trésoriers-payeurs généraux ;
- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- le service des pensions des armées ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des services mettant en oeuvre le traitement ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la solde ;
- les membres des corps d'inspection.

Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, quartier Estienne, BP 305, 00464 Armées.

Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
A. Repplinger