J.O. Numéro 75 du 29 Mars 2000
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Texte paru au JORF/LD page 04863
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Arrêté du 24 mars 2000 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares
NOR : MEST0010380A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment ses articles 3 et 32 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le paragraphe III de l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :
« III. - Les personnes titulaires de l'une des références de formation visées en annexe III du présent arrêté peuvent prétendre à être dispensées de tout ou partie de la formation.
A cette fin, une demande doit être adressée, selon le cas, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou au directeur régional des affaires maritimes du lieu de résidence du demandeur, lequel délivre une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié, conformément aux prescriptions du I ci-dessus, après avis motivé de l'INPP qui dispose au plus d'un mois pour l'émettre.
L'équivalence au certificat d'aptitude est évaluée par l'examen du (ou des) titre(s) détenu(s) par le demandeur et de son expérience professionnelle, au regard de la mention d'activité et de la classe de travaux en milieu hyperbare faisant l'objet de la demande. A ce titre, le demandeur constitue un dossier comportant tout document ou justificatif permettant de démontrer l'adéquation de la formation et de l'expérience qu'il a acquises, avec l'objet de sa demande.
Lorsque l'examen du dossier montre que la compétence professionnelle du demandeur n'offre pas des garanties au moins équivalentes en matière de santé et de sécurité à celles exigées pour l'obtention de la mention et de la classe demandées, le directeur régional compétent en informe le demandeur.
Il lui propose également soit de se soumettre à un examen d'aptitude permettant de valider ses acquis, soit d'accomplir un stage d'adaptation afin de compléter ses connaissances. Les contestations relatives à cette décision sont portées devant le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée et peut faire l'objet d'un recours contentieux.
Selon la mention et la classe choisie et après s'être déterminé sur l'une des deux options, le demandeur s'adresse à un organisme de formation agréé visé au II du présent article pour mettre en oeuvre l'option qu'il a retenue. En cas de succès, il lui est délivré une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié par le directeur régional compétent. »
Art. 2. - L'annexe III de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé est modifiée comme suit :
1. Après le titre de l'annexe et avant les mots : « Pour les mentions A », il est inséré un I ainsi que le titre du II ainsi rédigés :
« I. - Dispositions générales :
Tout diplôme, certificat, attestation de compétence ou titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen donne lieu à équivalence de tout ou partie de l'ensemble des formations définies au présent arrêté. Cette équivalence est évaluée conformément à la procédure prévue à l'article 2, III.
II. - Dispositions spécifiques : »
2. Au b de la partie concernant les mentions A, les mots : « Diplômes étrangers équivalents moyennant un complément de formation sur la réglementation française, en particulier :
- part I, part II certificate délivré par le Health and Safety Executive (HSE) ;
- Bell Driver Certificate ou Air Diver Certificate délivré par Norwegian Petrolem Directorate (NPD). » sont supprimés.
Ils sont remplacés par les mots suivants :
« Diplômes étrangers équivalents délivrés par un Etat non visé au I de cette présente annexe, moyennant un complément de formation sur la réglementation française. »
Art. 3. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur des affaires maritimes et des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. Boisnel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji