J.O. Numéro 75 du 29 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04855

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 mars 2000 établissant le barème de calcul simplifié de l'allégement des cotisations prévu à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale


NOR : MESS0020938A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et D. 241-13 à D. 241-25 ;
Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment les articles 39 et 39-1 ;
Vu la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 bis ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, notamment l'article 3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 mars 2000,
Arrête :



Art. 1er. - En application de l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale, est établi en annexe du présent arrêté un barème de calcul simplifié de l'allégement de cotisations sociales institué par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le barème figurant en annexe du présent arrêté est applicable à l'allégement auquel ouvrent droit les salariés employés dans les entreprises mentionnées à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est au moins égal à la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement définie sur le mois.

Art. 2. - Pour le calcul de l'allégement :
1. Au montant fixé par le barème figurant en annexe s'ajoutent, selon les cas, les majorations prévues aux articles D. 241-15, D. 241-16 ou D. 241-18 du code de la sécurité sociale ou la majoration prévue par le décret pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 26 décembre 1996 susvisée ;
2. Le montant fixé par le barème est modifié par l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale.

Art. 3. - L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est mentionnée sur le document justificatif du calcul de l'allégement prévu à l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet



A N N E X E
ENTREPRISES A 35 HEURES
SALARIES A TEMPS PLEIN SUR LE MOIS
(rémunérations depuis le 1er janvier 2000 ;
salaires à partir de 6 881,68 F *)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29/03/20 0 page 4855 à 4858
ou en cliquant sur l'icône facsimilé

(*) Pour les salaires inférieurs à 6 881,68 F de même que pour les activités inférieures au temps plein sur le mois, l'allègement est calculé sur le salaire équivalent temps plein mensuel et proratisé.