J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-265 du 17 mars 2000 modifiant le décret no 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie


NOR : MENF0000158D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie, modifié par les décrets no 94-649 du 22 juillet 1994 et no 98-1182 du 23 décembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 8 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 19 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les emplois de secrétaire général d'académie sont répartis en deux groupes par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Art. 2. - L'article 3 du décret du 19 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'emploi de secrétaire général d'académie comporte sept échelons. La durée du temps de services passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons, à deux ans pour les 4e et 5e échelons et à trois ans pour le 6e échelon. Seuls les secrétaires généraux d'académie nommés dans un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 7e échelon. »

Art. 3. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie :
« 1o Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;
« 2o Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 2e classe ;
« 3o Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins :
« - dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
« - dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
« - dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
« - dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 4o Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe et les conseillers d'administration scolaire et universitaire de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent avoir accompli dix ans de services administratifs effectifs de catégorie A et avoir été pendant trois ans au moins responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique ou avoir exercé des fonctions administratives comparables ;
« 5o Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 852. »

Art. 4. - L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 6 du même décret un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont prononcées pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans une même académie plus de huit ans. »

Art. 6. - Au troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « aux articles 4 et 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 ci-dessus ».

Art. 7. - L'article 9 du même décret est abrogé.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 8. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 19 août 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie en fonctions à la date de publication du présent décret ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une durée limitée à quatre ans.

Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.


Fait à Paris, le 17 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly