J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-266 du 17 mars 2000 portant publication de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, faite à Strasbourg le 24 avril 1986 et signée par la France le 4 juillet 1996 (1)


NOR : MAEJ0030017D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-1166 du 18 décembre 1998 autorisant la ratification de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, faite à Strasbourg le 24 avril 1986 et signée par la France le 4 juillet 1996, sera publiée au Journal officiel de la République fançaise.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mars 2000.

CONVENTION EUROPEENNE
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Reconnaissant que les organisations internationales non gouvernementales exercent une activité utile à la communauté internationale notamment dans les domaines scientifique, culturel, charitable, philanthropique, de la santé et de l'éducation et contribuent à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations unies et du Statut du Conseil de l'Europe ;
Désirant établir dans leurs relations mutuelles les règles fixant les conditions de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces organisations afin de faciliter leur fonctionnement au niveau européen,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
La présente Convention s'applique aux associations, fondations et autres institutions privées (ci-après dénommées ONG) qui remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir un but non lucratif d'utilité internationale ;
b) Avoir été créées par un acte relevant du droit interne d'une Partie ;
c) Exercer une activité effective dans au moins deux Etats ; et
d) Avoir leur siège statutaire sur le territoire d'une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d'une autre Partie.
Article 2
1. La personnalité et la capacité juridiques d'une ONG telles qu'elles sont acquises dans la Partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres Parties.
2. Lorsqu'elles sont dictées par un intérêt public essentiel, les restrictions, limitations ou procédures spéciales prévues pour l'exercice des droits découlant de la capacité juridique par la législation de la Partie dans laquelle la reconnaissance a lieu sont applicables aux ONG établies dans une autre Partie.
Article 3
1. La preuve de l'acquisition de la personnalité et de la capacité juridiques est fournie par la présentation des statuts ou d'autres actes constitutifs de l'ONG. De tels actes seront accompagnés des pièces établissant l'autorisation administrative, l'enregistrement ou toute autre forme de publicité dans la Partie qui a accordé la personnalité et la capacité. Dans une Partie qui ne connaît pas de procédure de publicité, l'acte constitutif de l'ONG sera dûment certifié par une autorité compétente. Lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, l'Etat concerné indiquera l'identité de cette autorité au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Pour faciliter l'application du paragraphe 1, une Partie peut prévoir un système de publicité facultatif dispensant les ONG d'apporter la preuve prévue par le paragraphe précédent pour chaque acte qu'elles accomplissent.
Article 4
Dans chaque Partie, l'application de la présente Convention ne peut être écartée que lorsque l'ONG qui invoque la présente Convention par son objet, par son but ou par l'activité effectivement exercée :
a) Contrevient à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui ; ou
b) Compromet les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 5
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b) La signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 5.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 7
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, d, du statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétariat général du Conseil de l'Europe.
Article 8
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 9
Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
Article 10
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 11
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 6, 7 et 8 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
DECLARATION
ACCOMPAGNANT LE DEPOT DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION PAR LA FRANCE DE LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES OING
La République française constate que la Convention du Conseil de l'Europe du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales fait l'objet de modalités d'application différentes sur plusieurs points de la part des pays qui ont déjà procédé à sa ratification.
Elle recommande, en vue d'une harmonisation, la négociation d'un avenant à cette Convention qui préciserait la marge d'interprétation concédée aux Etats parties à cette dernière sur ces différents points.
Dans l'immédiat, et dans l'attente de l'harmonisation qu'elle préconise, la République française tient à préciser que :
1. Seront présumées remplir les conditions donnant accès au bénéfice de la Convention, c'est-à-dire la poursuite d'un « but non lucratif d'utilité internationale » et l'exercice d'une « activité effective dans au moins deux Etats » (article 1er, a) :
- les OING bénéficiant d'un statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe ou des institutions internationales du système des Nations unies, ou encore d'un statut d'observateur auprès des comités directeurs de la coopération intergouvernementale du Conseil de l'Europe ;
- les organisations privées à buts non lucratifs exerçant des activités dans au moins deux pays et ayant bénéficié d'une procédure de reconnaissance de leur utilité publique selon le droit interne de l'un des Etats adhérant à l'accord où elles exercent leurs activités.
Pour les autres organismes ne pouvant se prévaloir de cette reconnaissance, la France appréciera au cas par cas leur caractère privé non lucratif, leur utilité internationale, leur activité effective dans au moins deux Etats et leur situation au regard des critères retenus à l'article 4.
2. L'article 2 de la Convention sera interprété comme n'ayant aucune conséquence, notamment au plan fiscal, autre que celles relatives à la reconnaissance de la personnalité juridique et de la capacité qui en découle en droit interne français.
3. La Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République française.
4. Les organismes de droit français qui pourront être reconnus bénéficiaires de la Convention dans un autre Etat partie sont : les associations, les associations reconnues d'utilité publique, les associations de droit local alsacien-mosellan, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprises, les syndicats, les congrégations religieuses, les mutuelles et les coopératives.