Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et notamment ses articles 1er, 19 et 21 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au b du 4o, les mots : « la santé, » sont ajoutés après les mots : « l'hygiène ».
II. - La seconde phrase du d du 4o est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; ».
III. - Le e du 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; ».
IV. - Après le deuxième alinéa du 5o de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. »
V. - Au 5o de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 18 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet. »
Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. »
Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le périmètre défini au 4o du sixième alinéa de l'article 5 comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
« Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un Etat voisin ou dans un autre Etat ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
« Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné, reçus par le préfet avant expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique. »
Art. 4. - L'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontières.
« Sans préjudice des articles 38 et 39 du présent décret, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané. »
II. - Il est ajouté à la fin du cinquième alinéa actuel la phrase suivante : « Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service ; il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. »
Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées. »
Art. 6. - L'article 21 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est inséré après les mots : « 1o Une copie de l'arrêté d'autorisation » les mots suivants : « ou de l'arrêté de refus ».
II. - Il est inséré après les mots : « 2o Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment » les mots suivants : « les motifs qui ont fondé la décision ainsi que ».
III. - Il est ajouté à la fin du dernier alinéa du 2o les mots suivants : « ainsi qu'aux autorités visées à l'article 9-1 du présent décret ».
Art. 7. - A l'article 23-4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots : « au troisième alinéa de l'article 23-3 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article 23-3 ».
Art. 8. - A l'article 24-4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa de l'article 7 ».
Art. 9. - A l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. »
Art. 10. - L'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. »
Art. 11. - I. - Les dispositions des II et III de l'article 1er du présent décret, ainsi que celles de son article 3, sont applicables aux demandes d'autorisation présentées après sa publication.
II. - Les installations existantes figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée devront disposer d'un plan d'opération interne au plus tard le 3 février 2002.
Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2000.