J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie


NOR : INTM0000015D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre V ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre V ;
Vu l'avis émis le 17 février 2000 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 133-I de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE SPECIALE

Art. 1er. - Pour les élections au congrès et aux assemblées de province prévues au titre V de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la commission administrative spéciale instituée au II de l'article 189 de ladite loi organique établit chaque année la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l'année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.
A ce titre :
1o Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2o Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 189 de ladite loi organique ;
3o Elle met à jour le tableau annexe.

Art. 2. - Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1o de l'article 1er.
L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er mars au 30 avril au plus tard.

Art. 3. - La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 25 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 1er avril, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend le 4 avril au plus tard une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification informe également l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article 5, qui interviendra le 5 avril, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 6.

Art. 4. - La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 :
1o En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de ladite loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;
2o En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 30 avril.

Art. 5. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 5 avril. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.

Art. 6. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7 du code électoral.

Art. 7. - Le dernier jour ouvrable d'avril, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article 6 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.

Art. 8. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles 5 et 7 à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Art. 9. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'au dernier jour d'avril de l'année suivante, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999.
TITRE II
INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION

Art. 10. - Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article 2 :
1o Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2o Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article .

Art. 11. - Les demandes mentionnées à l'article 10 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 3.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 12. - Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.
La carte électorale spéciale comporte la mention : « Election au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ».
Les modalités d'application du présent article , ainsi que la date de son entrée en vigueur, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Art. 13. - Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 du code électoral (partie Réglementaire) sont applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
2o « haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » ;
3o « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » et de : « administration préfectorale » ;
4o « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
5o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
6o « Institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques ».

Art. 14. - A titre transitoire, pour l'année 2000, les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont recevables jusqu'au 24 mars au plus tard et la date limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 est fixée au 30 mars.

Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne