La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987, modifié par le décret no 90-775 du 3 septembre 1990 et par le décret no 92-297 du 30 mars 1992, relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, notamment ses articles 4, 5, 8, 15 et 16 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le calendrier des opérations électorales ainsi que les modalités des élections organisées en vue du renouvellement partiel des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques sont fixés par le présent arrêté.
Le nombre des sièges à pourvoir par voie d'élection figure en annexe I au présent arrêté.
La liste des membres élus dont le mandat expire peut être consultée au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE E 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
Art. 2. - Dans les disciplines médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences ainsi que les personnels qui leur sont assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, et mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé.
Art. 3. - Dans les disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales, conformément à l'article 15 du décret du 20 janvier 1987 susvisé :
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires rattachés aux sous-sections 56-01, 56-02, 57-01, 57-02, 57-03, 58-01, 58-02 et 58-03 ;
Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires rattachés aux sous-sections 56-02, 56-03, 57-01, 58-01 et 58-02 ;
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires rattachés à toutes les sous-sections.
Art. 4. - L'inscription des chercheurs sur les listes électorales prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils y ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement au cours de la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999.
La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe II au présent arrêté.
Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE D 5), 61-65, rue Dutot, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée au 1o de l'article 15 ci-dessous.
Art. 5. - La situation des électeurs est appréciée au 25 mars 2000.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en mission temporaire, ou en position de détachement. Sont exclus les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.
Art. 6. - Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et adressées par courrier électronique, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation, qui commencera à partir de la date prévue au 2o de l'article 15 ci-dessous.
Art. 7. - Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE A 2), 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris, au plus tard à la date limite fixée au 3o de l'article 15 ci-dessous.
Art. 8. - Tous les électeurs sont éligibles dans la sous-section et dans le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
Art. 9. - Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire à deux tours.
Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé.
Art. 10. - Les candidatures individuelles, établies selon le modèle joint en annexe III au présent arrêté, doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE E 4), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, au plus tard à la date limite fixée au 5o de l'article 15 ci-dessous. Aucun retrait ne peut être admis après cette date.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
La liste récapitulative des candidatures individuelles est adressée par le ministre, par courrier électronique, aux chefs d'établissement, qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.
Art. 11. - Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et dans ce cas inclure dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.
Il inscrit sur chaque bulletin le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre. Lorsqu'un candidat est identifié, sur cette liste, par la mention de son établissement d'affectation, cette mention doit être reproduite sur le bulletin.
Art. 12. - L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans l'enveloppe no 1 de couleur blanche sans marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe no 2, qui doit porter mention du collège et de la sous-section, ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe, fermée, est adressée par voie postale au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE E 4), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, et doit parvenir au plus tard à la date limite fixée au 8o de l'article 15 ci-dessous pour le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, au 12o de l'article 15 ci-dessous pour le deuxième tour de scrutin.
Un bureau de vote est constitué au sein du bureau DPE E 4.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
La liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes no 2 non signées, ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Art. 13. - Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
Enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
Bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;
Enveloppes no 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre de sièges à pourvoir ;
Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
Bulletins blancs.
Art. 14. - La publication des résultats a lieu par voie d'affichage dans chacun des établissements et au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE E 4), 45, rue des Saint-Pères, 75270 Paris Cedex 06.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les résultats définitifs sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 15. - Le calendrier des opérations électorales est fixé comme suit :
1o Les demandes d'inscription des chercheurs sur les listes électorales doivent être adressées dès la publication du présent arrêté et parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie le 15 avril 2000 au plus tard ;
2o La consultation des listes électorales dans les établissements commence à partir du 16 mai 2000 ;
3o Les demandes de rectifications d'erreurs matérielles doivent parvenir le 3 juin 2000 au plus tard ;
4o L'affichage dans les établissements des rectifications et adjonctions aux listes électorales a lieu à partir du 21 juin 2000 ;
5o Les candidatures doivent parvenir le 29 juin 2000 au plus tard ;
6o La liste récapitulative des candidatures individuelles peut être consultée du 5 au 11 juillet 2000 au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DPE E 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris ;
7o L'affichage des candidatures dans chaque établissement a lieu à partir du 4 septembre 2000 ;
8o Pour le premier tour de scrutin, les votes doivent parvenir le 2 octobre 2000 au plus tard ;
9o Pour le premier tour de scrutin, le dépouillement a lieu au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à partir du 10 octobre 2000 ;
10o La proclamation des résultats du premier tour de scrutin a lieu dès la fin des opérations de dépouillement mentionnées au 9o ci-dessus ;
11o L'affichage, dans chaque établissement, des résultats du premier tour de scrutin, du nombre de sièges restant à pourvoir pour l'éventuel deuxième tour de scrutin a lieu à partir du 24 octobre 2000 ;
12o Pour l'éventuel deuxième tour de scrutin, les votes doivent parvenir le 13 novembre 2000 au plus tard ;
13o Pour l'éventuel deuxième tour de scrutin, le dépouillement a lieu au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à partir du 17 novembre 2000 ;
14o La proclamation des résultats de l'éventuel deuxième tour de scrutin a lieu dès la fin des opérations de dépouillement mentionnées au 13o ci-dessus.
Art. 16. - Le directeur des personnels enseignants et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2000.