J.O. Numéro 67 du 19 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04310

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Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition


NOR : AGRM0000509A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment son article 12,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les techniques et les moyens de récolte, de transport et de manipulation des coquillages vivants ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus ni entraîner de contamination, de baisse importante de la qualité ou de changement significatif de leur aptitude au traitement.
Lorsqu'ils sont transportés à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche, les coquillages sont protégés contre l'écrasement, l'abrasion, les vibrations, les chocs thermiques ; ils ne doivent pas être immergés ; les moyens de transport sont conçus de telle sorte que le drainage et le nettoyage s'effectuent dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas d'un transport en vrac sur une longue distance, les coquillages doivent, en outre, être protégés de la poussière et des souillures et ne doivent pas être transportés avec d'autres produits susceptibles de les contaminer ; les moyens de transport doivent posséder des parois intérieures en matière résistant à la corrosion, lisses et faciles à nettoyer ; les mêmes caractéristiques s'appliquent à toute autre partie susceptible d'entrer en contact avec les coquillages.
Lorsqu'ils sont transportés à destination d'une zone de production dans le cadre d'un transfert, les obligations ci-dessus ne s'appliquent pas sous réserve que les conditions de transport préservent la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique.

Art. 2. - Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par le décret no 95-100 du 26 janvier 1995 modifié relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés vivants, chaque lot de coquillages doit être accompagné d'un bon de transport du modèle figurant à l'annexe I, délivré par le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou par l'agent habilité auquel il a délégué sa signature à cet effet, à l'éleveur, au pêcheur professionnel, au détenteur d'un établissement de purification agréé ou au responsable d'une zone de reparcage. Les bons sont numérotés de façon continue et séquentielle.
Chaque bon est complété par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à qui il est délivré, des mentions relatives aux coquillages transportés, à leur destination et leur éventuelle remise à un intermédiaire.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet peut délivrer une autorisation, selon le modèle figurant à l'annexe II, d'utiliser les bons de transport du modèle figurant à l'annexe III au demandeur qui appartient à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 2.
L'autorisation devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions ; elle peut être suspendue ou annulée en cas d'infraction à la réglementation.
La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de douze mois sous réserve des dispositions de l'article 5.
Chaque bon est établi par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification autorisé à cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination et remis au destinataire du lot.

Art. 4. - Lorsque le transport ou le transfert est effectué entre deux sites de la même entreprise, une autorisation permanente de transport ou de transfert conforme au modèle figurant à l'annexe IV peut être utilisée. Cette autorisation se substitue au bon de transport mentionné à l'article 2. Une copie certifiée conforme doit accompagner chaque transport de coquillages.
L'autorisation permanente de transport est délivrée par le directeur des affaires maritimes du département siège de l'entreprise ou, le cas échéant, du lieu où se situe l'activité principale de l'entreprise de production, ou par l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet. Sa validité est au maximum de douze mois, sous réserve des dispositions de l'article 5. Elle devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions. Elle peut être suspendue ou annulée en cas d'infraction à la réglementation.

Art. 5. - Lorsqu'une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une décision soumettant l'exploitation et la commercialisation à des conditions plus contraignantes, le bon mentionne la classe de salubrité correspondant à l'état sanitaire au moment de la récolte.
Lorsqu'une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une décision d'interdiction de récolte des coquillages, il ne peut pas être établi de bon de transport.

Art. 6. - L'arrêté du 30 janvier 1997 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot


A N N E X E I
BON DE TRANSPORT DE COQUILLAGES VIVANTS
Transport à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche (1)
Transfert à destination d'une zone de production
pour élevage, complément d'élevage ou affinage (1)
Références : directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifiée
Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport
des coquillages vivants avant expédition (art. 2)
I. - Je soussigné sollicite la délivrance d'un bon de transport des coquillages vivants identifiés ci-dessous ; j'ai été informé que les coquillages issus d'une zone C autres que les juvéniles ne peuvent être transférés que vers une zone de reparcage ou un établissement de transformation, et que les centres d'expédition et les établissements de manipulation des produits de la pêche ne peuvent recevoir que des coquillages purifiés, reparqués ou issus d'une zone A.
Origine des coquillages
Nom, adresse du demandeur, qualité du demandeur : éleveur, pêcheur, purificateur, reparqueur (1) :
....................
....................
....................
Identification précise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification :
Localisation : ....................
Code d'identification de la zone : ....................
Classement de salubrité : ....................
Numéro d'agrément du centre de purification (le cas échéant) : ....................
Dans le cas d'un centre de purification :
Date d'entrée et de sortie des coquillages : ....................
Durée de la purification :....................
Coquillages transportés :
Espèce : .................... Quantité (en kg) : .................... Date de récolte : ....................
Nom, qualité et adresse de l'intermédiaire (2) :
....................
....................
....................
Destination des coquillages
Nom et adresse du destinataire :
....................
....................
....................
Titre auquel le destinataire reçoit les coquillages transportés :
Eleveur, purificateur, reparqueur, expéditeur, transformateur (1)
Localisation précise et nature de la zone de destination (selon le cas) :
Zone de production, de reparcage (1) : ....................
Code d'identification de la zone : ....................
Adresse, nature et numéro d'agrément du centre ou de l'établissement de destination (selon le cas) :
Adresse (si différente de celle du destinataire) :
....................
....................
....................
Numéro d'agrément du centre de purification et/ou d'expédition de l'établissement (1) : ....................
Date et signature du demandeur
II. - Le directeur départemental des affaires maritimes de ....................
délivre en 2 ou 3 (2) exemplaires le présent bon de transport de coquillages vivants identifiés ci-dessus, à destination de la zone ou du centre indiqué par le demandeur. Le demandeur, l'intermédiaire et le destinataire final sont tenus de conserver pendant au moins douze mois un exemplaire du présent bon de transport.
Numéro d'enregistrement : ....................
Fait à .................... , le ....................
Cachet et signature du directeur départemental
des affaires maritimes
Exemplaire demandeur (1)
Exemplaire destinataire (1)
Exemplaire intermédiaire (1)
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Si intervention d'un intermédiaire.
A N N E X E I I
AUTORISATION D'UTILISER DES BONS DE TRANSPORT
DE COQUILLAGES ISSUS D'UNE ZONE A OU B
Le directeur départemental des affaires maritimes de .................... ,
Vu l'arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition, et notamment son article 3 ;
Vu la demande déposée par .................... ,
Autorise :.................... (1) à utiliser les bons de transport
de coquillages issus d'une zone A ou B, conformément à la procédure prévue par l'article 3 de l'arrêté susvisé.
La présente autorisation est valable jusqu'au ....................
Elle est enregistrée sous le numéro : ....................
Fait à .................... , le....................
Cachet et signature
(1) Identité du demandeur.
A N N E X E I I I
BON DE TRANSPORT DE COQUILLAGES VIVANTS
ISSUS D'UNE ZONE A OU B
Transport à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche (1)
Transfert à destination d'une zone de production
pour élevage, complément d'élevage ou affinage (1)
Références : directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifiée
Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport
des coquillages vivants avant expédition (art. 3)
No DU BON :....................
Le présent bon de transport est utilisé conformément à l'autorisation donnée par le directeur départemental des affaires maritimes de .................... en date du ....................
sous le numéro .................... , valable jusqu'au ....................
L'émetteur en conserve un double pendant au moins la durée de validité de l'autorisation ci-dessus ; il est tenu d'enregistrer les bons émis dans une série continue.
Le destinataire est tenu de conserver l'original pendant au moins douze mois.
Si un intermédiaire intervient, le bon est émis en double exemplaire ; l'intermédiaire est tenu de conserver son exemplaire pendant au moins douze mois.
Origine des coquillages
Nom, adresse de l'émetteur :

....................
....................
Nom et adresse de l'intermédiaire (3) :
....................
....................
Qualité de l'émetteur : éleveur, pêcheur, purificateur, reparqueur (1).
Localisation précise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification :
Localisation .................... Code d'identification de la zone : ....................
Classement de salubrité : ....................
Numéro d'agrément du centre de purification (le cas échéant) : ....................
....................
Date d'entrée : ....................
Date de sortie : ....................
Coquillages transportés dans un même moyen de transport (2) :
Espèce(s) : ....................
....................
....................
....................
Quantité(s) (en kg) : ....................
....................
....................
....................
Date(s) de récolte : ....................
....................
....................
....................
Destination des coquillages
Nom et adresse du destinataire :
....................
....................
....................
Titre auquel le destinataire reçoit les coquillages transportés :
Eleveur, purificateur, reparqueur, expéditeur, transformateur (1)
Localisation précise et nature de la zone de destination (selon le cas) :
Zone de production de reparcage (1) : ....................
Code d'identification :....................
Adresse, nature et numéro d'agrément du centre ou de l'établissement de destination (selon le cas) :
Adresse (si différente de celle du destinataire) :
....................
....................
....................
Numéro d'agrément du centre de purification et/ou d'expédition, de l'établissement (1) : ....................
Date et signature de l'émetteur
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Lots ayant obligatoirement même origine et même destinataire.
(3) Si intervention d'un intermédiaire.
A N N E X E I V
AUTORISATION PERMANENTE DE TRANSPORT ET DE TRANSFERT DE COQUILLAGES VIVANTS ISSUS D'UNE ZONE A OU B
à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche pour élevage, complément d'élevage ou affinage
Référence : directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifiée
Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport
des coquillages vivants avant expédition (art. 4)
I. - Je soussigné sollicite l'autorisation de transporter mes propres produits à destination des sites de production, des sites de reparcage, des centres conchylicoles et des établissements de manipulation des produits de la pêche appartenant à ma propre entreprise.
Identification et adresse du siège de l'entreprise :
....................
....................
Liste et localisation géographique des sites de production etou de reparcage :
....................
....................
....................
Code(s) d'identification :....................
....................
....................
Centres conchylicoles, établissements de manipulation des produits de la pêche, localisation et numéro d'agrément :
.................... ....................
.................... ....................
.................... ....................
J'ai été informé que les transferts de coquillages issus d'une zone C, autres que les juvéniles, à destination d'une zone A ou B sont interdits.
Date, identité et signature du chef d'entreprise
II. - Le directeur départemental des affaires maritimes de ....................
Vu les déclarations du demandeur,
Autorise M. .................... à transporter ses propres produits
dans les conditions indiquées ci-dessus.
La présente autorisation est valable jusqu'au ....................
Elle est enregistrée sous le numéro ....................
Fait à .................... , le....................
Cachet et signature