J.O. Numéro 64 du 16 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04117

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Décision no 2000-53 du 22 février 2000 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)


NOR : CSAX0001053S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 septembre 1999 relative à l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau câblé sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence et la délibération en date du 19 novembre 1999 relative à l'approbation du plan de services et à la demande d'autorisation d'exploitation du réseau câblé au profit de la société Sudcâble Services, appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 30 juin 1998 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 5 octobre 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Sudcâble Services est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer dans le territoire de la commune de Salon-de-Provence l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
TF 1, France 2, France 3, La Cinquième, Arte, M 6, Canal Plus, TMC, Club Téléchat, Eurosport France, Voyage, 13e Rue, RTL 9, Encyclopedia, Télétoon, MTV, Euronews, TV 5 Europe, BBC World, Rai Uno, Cinéstar 1, Cinéstar 2, Cinétoile, Ciné Cinémas 1, Ciné Cinémas 2, Ciné Cinémas 3, Ciné Classics, AB1, AB Animaux, Fit TV, La Chaîne Histoire, Moteurs, XXL, Chasse et Pêche, Paris Première, Comédie !, Mezzo, Fox Kids, Pathé Sports, L'Equipe TV, Equidia, Série Club, Téva, M 6 Music, TV 7, RTM, ESC, Canal Plus jaune, Canal Plus bleu, Canal Plus vert, Canal Plus 16/9.

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt-cinq ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Salon-de-Provence.

Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Salon-de-Provence, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.

Art. 5. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges