J.O. Numéro 63 du 15 Mars 2000
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Arrêté du 7 mars 2000 portant agrément de l'accord relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux inondations et coulées de boue survenues dans le sud de la France
NOR : MESF0010320A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;
Vu l'accord du 2 décembre 1999 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux inondations et coulées de boue dans le sud de la France ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 18 février 2000 ;
Vu l'avis des membres du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête :
Art. 1er. - L'accord relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux inondations et coulées de boue, conclu entre :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
Art. 2. - L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée dudit accord.
Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que le texte de l'accord agréé au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
A C C O R D
RELATIF AUX ARRETS TEMPORAIRES D'ACTIVITE CONSECUTIFS AUX INONDATIONS ET COULEES DE BOUES SURVENUES DANS LE SUD DE LA FRANCE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC),
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;
Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé ;
Vu l'article 30 du règlement susvisé ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 30, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises affectées par le sinistre visé par l'arrêté susvisé dans les départements et aux dates désignés dans les annexes de l'arrêté.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
Article 2
Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 18,55 F par heure, soit 103,38 F par jour
18,55 x 39
7
(
)
L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.
Article 3
L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de vingt-huit jours ; à partir du 29e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.
Article 4
L'allocation journalière forfaitaire sera versée par l'ASSEDIC à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Paris, le 2 décembre 1999.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO ;
CGT.