J.O. Numéro 63 du 15 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 24 février 2000 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés du Trésor


NOR : ECOR0003011A




Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 portant modification du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les préfets de région et les préfets de département peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer et modifier, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil des actes administratifs, des régies d'avances auprès des trésoreries générales, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 2. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est également habilité à créer et modifier, par arrêté, des régies d'avances auprès de la paierie générale du Trésor (PGT), de la recette générale des finances (RGF) et de l'agence comptable centrale du Trésor (ACCT), dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 3. - Le régisseur, choisi parmi les agents en fonction à la trésorerie générale, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire.

Art. 4. - Avant sa prise de fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 28 mai 1993. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 5. - Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté institutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles, conformément aux dispositions du décret du 13 janvier 1997 susvisé.

Art. 6. - Les régisseurs d'avances nommés en application de l'article 4 du présent arrêté peuvent être habilités à effectuer le paiement des dépenses incombant aux services déconcentrés du Trésor énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux payées pour le compte de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 F par opération. Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité ainsi qu'aux factures de communications téléphoniques.

Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Art. 8. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2000.

Art. 9. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-F. Berthier
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la programmation,
des affaires financières et immobilières :
Le sous-directeur,
B. Munch