J.O. Numéro 63 du 15 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 3 mars 2000 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications


NOR : ECOI0020070A




Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 modifiant les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications ;
Vu la convention du 16 juillet 1998 entre l'Institut national des télécommunications et la banque filière physique technologie (PT) ;
Vu les délibérations du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications en date du 18 novembre 1997 et du 30 novembre 1999,
Arrête :
Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé sont modifiées en ce qui concerne les articles 2, 7, 10, 12 et 14.



Art. 1er. - L'article 2 (1o, b) est remplacé comme suit :
« 1. En première année :
« b) Sur titres, pour les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique fondamentale permettant de s'inscrire en quatrième année d'université ou de titres jugés équivalents. »

Art. 2. - L'article 2 (2o, a, b) est remplacé comme suit :
« 2. En deuxième année :
« a) Sur titres, pour les candidats européens titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents ;
« Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée la candidature. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national ;
« b) Sur titres, pour les candidats étrangers, sans limite d'âge, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école. »

Art. 3. - L'article 7 est remplacé comme suit :
« Art. 7. - Sont considérés comme candidats européens les candidats qui disposent de la nationalité d'un pays de l'Union européenne le jour de la clôture des inscriptions du concours.
« Sont considérés comme candidats étrangers les candidats ne remplissant pas les conditions de l'alinéa précédent. »

Art. 4. - Le septième alinéa de l'article 10 est remplacé comme suit :
« Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats grands admissibles et petits admissibles, en séparant les candidats européens et étrangers. »

Art. 5. - Le neuvième alinéa de l'article 10 est remplacé comme suit :
« Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats ainsi admis aux épreuves orales d'admission, en séparant les candidats européens et étrangers. »

Art. 6. - L'article 12 est remplacé comme suit :
« Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque filière, pour les Européens, d'une part, et pour les étrangers, d'autre part, la liste des candidats admis classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 11.
« Le jury peut établir pour chaque filière et dans chaque catégorie (Européens et étrangers) une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications dans le cas de vacances résultant de désistements.
« Chaque liste complémentaire d'admission comprend les candidats classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 11 et qui ont obtenu un minimum de points fixé par le jury. »

Art. 7. - L'article 16 est remplacé comme suit :
« Art. 16. - La composition du jury des concours sur titres est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
« Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications. »

Art. 8. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2000.


Christian Pierret