J.O. Numéro 63 du 15 Mars 2000
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Arrêté du 7 mars 2000 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation
NOR : AGRG0000511A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la directive CEE 85/73 du Conseil relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives CEE 89/662, 90/425, 90/675 et 91/496, modifiée et codifiée par la directive CE 96/43 du Conseil du 26 juin 1996 ;
Vu le code rural, notamment l'article 275-4 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 285 quinquies ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors de l'importation de babeurre concentré liquide (numéro du tarif des douanes : ex 04.03.90) et de lactosérum liquide (numéro du tarif des douanes : ex 04.04.10) est fixé à 40 F (6,10 Euro) par tonne de marchandise avec un minimum de 200 F (30,49 Euro) par lot et un maximum de 300 F (45,73 Euro) par lot.
Art. 2. - Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors de l'importation de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est établi comme suit :
a) Pour les 100 premières tonnes : 40 F (6,10 Euro) par tonne de marchandise avec un minimum de 200 F (30,49 Euro) par lot ;
b) Au-delà des 100 premières tonnes, par tonne supplémentaire :
10 F (1,52 Euro) par tonne pour les produits de la pêche n'ayant subi aucune préparation, à l'exception de l'éviscération ;
16,5 F (2,52 Euro) par tonne pour les autres produits de la pêche.
Art. 3. - Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors du débarquement direct de produits de la pêche frais d'un bateau battant pavillon d'un pays tiers en application du règlement no 1093/94 du Conseil est établi comme suit :
a) Pour les 50 premières tonnes : 13,5 F (2,06 Euro) par tonne ;
b) Au-delà des 50 premières tonnes, par tonne supplémentaire : 10 F (1,52 Euro) par tonne.
Art. 4. - Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors de l'importation d'animaux vivants et de leurs produits non visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, et dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 modifié susvisé, est fixé à 40 F (6,10 Euro) par tonne, avec un minimum de 200 F (30,49 Euro) et un maximum de 3 000 F (457,35 Euro) par lot.
Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (budget) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
F. Auvigne