Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2221-11 et L. 2224-6 à L. 2224-12 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles R. 372-6 à R. 372-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 33 à L. 35-10 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995, notamment son article 13 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 décembre 1998 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section II du chapitre II du titre VII du livre III du code des communes est modifiée conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Art. 2. - L'article R. 372-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-7. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
« Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 du même code, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
« En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. »
Art. 3. - L'article R. 372-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-8. - La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
« La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 et R. 372-10.
« La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
« Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement. »
Art. 4. - L'article R. 372-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-9. - Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement. »
Art. 5. - L'article R. 372-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-10. - Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
« Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
« - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 ;
« - soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour. »
Art. 6. - L'article R. 372-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-12. - La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
« La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
« La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. »
Art. 7. - L'article R. 372-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-13. - Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
« - soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
« - soit selon les modalités prévues aux articles R. 372-8 à R. 372-10. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7. »
Art. 8. - L'article R. 372-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-14. - Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
« En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers. »
Art. 9. - L'article R. 372-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-15. - La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
« Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble. »
Art. 10. - L'article R. 372-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-16. - A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
Art. 11. - L'article R. 372-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-17. - Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
« Ces charges comprennent notamment :
« - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
« - les dépenses d'entretien ;
« - les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
« - les charges d'amortissement des immobilisations. »
Art. 12. - L'article R. 372-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-18. - Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 33, alinéa 3, L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service. »
Art. 13. - L'article R. 372-11 est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2000.