J.O. Numéro 60 du 11 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03851

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Décret no 2000-228 du 2 mars 2000 portant publication de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève), signée à Berne le 18 septembre 1996 (1)


NOR : MAEJ0030015D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-992 du 1er décembre 1999 autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 86-745 du 15 mai 1986 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) et Bardonnex (Genève) (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 septembre 1984,
Décrète :


Art. 1er. - La convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève), signée à Berne le 18 septembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE PORTANT RECTIFICATION DE LA FRONTIERE FRANCO-SUISSE SUITE AU RACCORDEMENT DES AUTOROUTES ENTRE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE) ET BARDONNEX (CANTON DE GENEVE)
Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse,
désireux de donner plein effet aux dispositions de l'accord du 27 septembre 1984 relatif au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) et Bardonnex (Genève), notamment à ses articles 1er, paragraphe 5, et 4, paragraphe 1, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
1. Le tracé de la frontière franco-suisse entre le département de la Haute-Savoie et le canton de Genève, dans les secteurs compris, d'une part, entre les bornes no 34 et no 47 ainsi qu'entre les bornes no 48 et no 50 et, d'autre part, entre les bornes no 64 et no 70, est rectifié, après échange de parcelles de surfaces égales, conformément au plan au 1/5 000 joint à la présente Convention (annexe no 1) (1) et qui en fait partie intégrante.
2. Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.

Article 2
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1er, à :
a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;
b) L'établissement des tabelles, plans et description de la frontière.
2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal sera établi conjointement avec tabelles, plans et description du nouveau tracé. Après approbation des deux Gouvernements par un échange de notes, le procès-verbal aura même force que la présente Convention.
3. Les frais de la modification de l'abornement rendue nécessaire par cette convention seront supportés, par moitié, par chacun des deux Etats contractants.

Article 3
1. L'assiette de l'ouvrage, élargie sur les deux côtés longitudinaux par une bande de terrain de six mètres de large, d'une superficie de 11 641 mètres carrés telle que définie au plan joint (annexe no 2) (1), est cédée gratuitement en pleine propriété, libre de charge et servitude, à la Partie française, à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Le remblayage partiel, total ou compensatoire du site de l'ouvrage principal, au profit de la Partie suisse, est réglé par un accord séparé.

Article 4
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.
Fait à Berne, le 18 septembre 1996, en double exemplaire, en langue française.


Fait à Paris, le 2 mars 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Président
de la République française :
Bernard Garcia,
Ambassadeur de France
Pour le Conseil fédéral suisse :
Mathias Krafft,
Directeur du droit
international public
au département fédéral
des affaires étrangères


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mars 2000.


(1) Les plans (annexes nos 1 et 2) peuvent être consultés au ministère des affaires étrangères, Conservation des traités, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris.