J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03682

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Arrêté du 3 mars 2000 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, aux essais toxicologiques et pharmacologiques ainsi qu'à la documentation clinique auxquels sont soumis les médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique


NOR : MESP0020755A




La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la directive 1999/83/CE de la Commission du 8 septembre 1999 portant modification de la directive 75/318/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 601, L. 605 (6o), R. 5118 et R. 5133 (c, 2o) ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, aux essais toxicologiques et pharmacologiques ainsi qu'à la documentation clinique auxquels sont soumis les médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 21 janvier 2000,
Arrête :



Art. 1er. - A l'annexe de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé, il est inséré dans la troisième partie après le paragraphe I un paragraphe I bis et dans la quatrième partie après le paragraphe A un paragraphe A bis, intitulés « Usage médical bien établi » tels que rédigés en annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2000.


Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim


A N N E X E
I bis. - Usage médical bien établi
Aux fins de démontrer, pour l'application du c, 2, de l'article R. 5133 du code de la santé publique, que les constituants d'un médicament ont un usage bien établi avec une efficacité reconnue, les règles particulières suivantes seront utilisées :
a) Les facteurs à prendre en considération pour démontrer que l'application médicale des constituants d'un médicament est bien établie sont la durée d'utilisation d'une substance, les aspects quantitatifs de l'usage de la substance, le degré d'intérêt scientifique de l'usage de la substance (tel qu'il se reflète dans la littérature scientifique publiée) et la cohérence des évaluations scientifiques. En tout état de cause, le laps de temps nécessaire pour démontrer que l'usage médical d'un constituant d'un médicament est bien établi ne peut être inférieur à dix ans comptés à partir de la première utilisation systématique et documentée de cette substance en tant que spécialité pharmaceutique à l'intérieur de l'Union européenne ;
b) La documentation soumise par le demandeur doit couvrir tous les aspects de l'évaluation de l'efficacité ; elle doit inclure ou se référer à une étude bibliographique appropriée qui prend en compte les études de précommercialisation et de postcommercialisation et la littérature scientifique publiée relatant l'expérience recueillie sous forme d'enquêtes épidémiologiques et en particulier d'enquêtes épidémiologiques comparatives. Tous les documents, favorables ou défavorables, doivent être communiqués ;
c) Il y a lieu de veiller particulièrement aux données manquantes et de justifier pourquoi on peut soutenir que l'efficacité du produit est établie malgré l'absence de certaines études ;
d) Le rapport d'expert doit expliquer la pertinence des données fournies au sujet d'un produit différent de celui qui sera commercialisé. Il doit juger si le produit étudié peut être considéré comme similaire à celui qui bénéficiera de l'autorisation de mise sur le marché malgré les différences qui existent ;
e) L'expérience postcommercialisation recueillie avec d'autres produits contenant les mêmes constituants revêt une importance particulière et les demandeurs doivent insister spécialement sur cet aspect.
A bis. - Usage médical bien établi
Aux fins de démontrer, pour l'application du c, 2, de l'article R. 5133 du code de la santé publique, que les constituants d'un médicament ont un usage bien établi avec une efficacité reconnue, les règles particulières suivantes seront utilisées :
a) Les facteurs à prendre en considération pour démontrer que l'application médicale des constituants d'un médicament est bien établie sont la durée d'utilisation d'une substance, les aspects quantitatifs de l'usage de la substance, le degré d'intérêt scientifique de l'usage de la substance (tel qu'il se reflète dans la littérature scientifique publiée) et la cohérence des évaluations scientifiques. En tout état de cause, le laps de temps nécessaire pour démontrer que l'usage médical d'un constituant d'un médicament est bien établi ne peut être inférieur à dix ans comptés à partir de la première utilisation systématique et documentée de cette substance en tant que spécialité pharmaceutique à l'intérieur de l'Union européenne ;
b) La documentation soumise par le demandeur doit couvrir tous les aspects de l'évaluation de l'efficacité ; elle doit inclure ou se référer à une étude bibliographique appropriée qui prend en compte les études de précommercialisation et de postcommercialisation et la littérature scientifique publiée relatant l'expérience recueillie sous la forme d'enquêtes épidémiologiques et en particulier d'enquêtes épidémiologiques comparatives. Tous les documents, favorables ou défavorables, doivent être communiqués ;
c) Il y a lieu de veiller particulièrement aux données manquantes et de justifier pourquoi on peut soutenir que l'efficacité du produit est établie malgré l'absence de certaines études ;
d) Le rapport d'expert doit expliquer la pertinence des données fournies au sujet d'un produit différent de celui qui sera commercialisé. Il doit juger si le produit étudié peut être considéré comme similaire à celui qui bénéficiera de l'autorisation de mise sur le marché malgré les différences qui existent ;
e) L'expérience postcommercialisation recueillie avec d'autres produits contenant les mêmes constituants revêt une importance particulière et les demandeurs doivent insister spécialement sur cet aspect.