J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03682

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Arrêté du 25 février 2000 portant agrément de l'accord relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux intempéries et inondations survenues en décembre 1999


NOR : MESF0010191A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;
Vu l'accord du 7 janvier 2000 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux intempéries et inondations survenus en décembre 1999 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 9 février 2000 ;
Vu l'avis des membres du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête :



Art. 1er. - L'accord relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux intempéries et inondations conclu entre :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
est rendu obligatoire pour les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.

Art. 2. - L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée dudit accord.

Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que le texte de l'accord agréé, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale
à l'emploi et à la formation professionnelle :
Le délégué adjoint,
J.-M. Boulanger


A C C O R D
RELATIF AUX ARRETS TEMPORAIRES D'ACTIVITE CONSECUTIFS AUX INTEMPERIES ET INONDATIONS SURVENUES EN DECEMBRE 1999
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;
Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 1997 modifiée relative à l'assurance chômage et son règlement annexé ;
Vu l'article 30 du règlement susvisé ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 30 du règlement, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises, situées dans les départements visés par l'annexe de l'arrêté du 29 décembre 1999, qui ont été affectées par les intempéries et les inondations survenues aux dates désignées dans l'arrêté.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
L'allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d'indemnité d'assurance ayant le même objet.
Article 2
Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 18,55 F par heure, soit 103,38 F par jour,
(18,55 x 39)
7
L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.
Article 3
L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 28 jours ; à partir du 29e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.
Article 4
L'allocation journalière forfaitaire sera versée par l'ASSEDIC à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 5
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 7 janvier 2000.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO ;
CGT.