Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail ;
Vu le code rural, et notamment l'article 1000-6 ;
Vu le code pénal, et notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 95-703 du 9 mai 1995 modifié fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels ;
Vu le décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture ;
Vu le décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa de l'article 1000-6 du code rural est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.
Art. 2. - Le « titre emploi simplifié agricole » doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
Art. 3. - Le « titre emploi simplifié agricole » porte un numéro d'ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets destinés au salarié, à l'employeur et à la caisse de mutualité sociale agricole.
La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.
Art. 4. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article 1000-6 susvisé, lorsque le « titre emploi simplifié agricole » comporte les informations suivantes :
1. Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom ou dénomination sociale ;
- code APE ou NAF s'il a été attribué ;
- numéro SIRET ou numéro MSA ;
- adresse ;
- numéro de téléphone ;
2. Mentions relatives au salarié :
- nom patronymique, prénom ;
- nom marital ;
- adresse ;
- numéro d'immatriculation à la MSA ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ;
- date de naissance ;
- lieu de naissance ;
- sexe ;
- nationalité ;
- pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ;
3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
- date et heure d'embauche ;
- motif du contrat :
- remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ;
- accroissement temporaire de l'activité ;
- emploi à caractère saisonnier ;
- s'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;
- le cas échéant, durée de la période d'essai ;
- date du terme ou durée minimale du contrat ;
- emploi occupé ;
- position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ;
- salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ;
- le cas échéant, prestations en nature ;
- autres éléments de rémunération ;
- intitulé de la convention collective de branche applicable ;
- lieu de travail ;
- le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;
- signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ;
- demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;
- mention de la caisse de retraite complémentaire ;
4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
- nombre de jours travaillés ;
- nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ;
- le cas échéant, avantages en nature ;
- le cas échéant, primes ;
- le cas échéant, indemnité de congés payés ;
- le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;
- le cas échéant, prestations en nature ;
- le cas échéant, montant des acomptes versés ;
- rémunération brute ;
- taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;
- taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
- le cas échéant, absences non rémunérées ;
- période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ;
- motif de la rupture du contrat ;
- signature de l'employeur lors de la sortie ;
- montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ;
- mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.
Art. 5. - L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.
La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article 3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.
L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
Art. 6. - I. - L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du « titre emploi simplifié agricole » comportant les mentions indiquées en 1 et 2 de l'article 4 ci-dessus ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
- déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
- déclaration au service médical du travail au sens de l'article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
- déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article 1er du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
- demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
II. - L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées en 3 et 4 de l'article 4 est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Art. 7. - I. - La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées en 1, 2 et 3 de l'article 4 vaut remise à l'intéressé :
- du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 ou, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
- du document prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.
II. - La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées en 3 et 4 de l'article 4 vaut remise à l'intéressé :
- du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3 du code du travail ;
- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
III. - La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire à l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2-I du décret du 28 septembre 1995 susvisé, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4 de l'article 4 ci-dessus est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.
Art. 9. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1o Le fait d'utiliser le titre emploi simplifié agricole en dehors des conditions prévues par l'article 1000-6 du code rural ;
2o Le fait d'utiliser un titre emploi simplifié agricole non conforme au modèle visé à l'article 2.
Le non-respect de chacune des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus est puni des sanctions applicables au manquement aux obligations correspondantes mentionnées aux premier et second alinéas de l'article 1000-6 du code rural.
Art. 10. - Les dispositions du présent décret sont applicables le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.