J.O. Numéro 57 du 8 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2000-20 du 8 février 2000 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes


NOR : CSAX0001020S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 99-410 du 5 octobre 1999 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu la décision no 2000-19 du 8 février 2000 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu le dossier de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz.
I. - Secteurs
A. - Secteur de Poitiers à Bordeaux, sur l'autoroute A 10
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

B. - Secteur de Dax à Hendaye, sur l'autoroute A 63
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

II. - Contraintes
Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.

III. - Délai imparti au candidat
Les candidats disposent d'un délai de huit jours à compter de la publication de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le ou les secteurs dans lesquels ils souhaitent utiliser la fréquence.
Fait à Paris, le 8 février 2000.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges