J.O. Numéro 54 du 4 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03447

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-187 du 1er mars 2000 modifiant le décret no 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées


NOR : DEFP9902327D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'intitulé du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret no 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées »

Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.
« Les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées peuvent, en outre, être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité. »

Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 4-1 du même décret, un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Les chirurgiens-dentistes des armées assurent les soins bucco-dentaires et les actes de prophylaxie, d'hygiène et d'expertise bucco-dentaire. Ils participent dans leurs domaines de compétence au maintien de l'aptitude des membres des forces armées à remplir leurs missions. Ces soins peuvent être dispensés aux différents bénéficiaires des prestations du service de santé des armées.
« Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l'article 3. »

Art. 4. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les règles de déontologie propres aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées sont fixées par décret. »

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre de postes mis au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir. Les places attribuées au titre du 1o, du 2o ou du 3o peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement. »

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre de postes mis aux concours au titre des modes de recrutement définis aux 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien chimiste des armées à pourvoir. Les places attribuées au titre du lo, du 2o ou du 3o peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement. »

Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 30-4 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre de postes mis aux concours au titre des modes de recrutement définis au 2o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire biologiste des armées à pourvoir. »

Art. 8. - Il est ajouté, après le titre III bis du même décret, un titre III ter ainsi conçu :
« TITRE III TER
« DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMEES
« Chapitre Ier
« Hiérarchie
« Art. 30-16. - Les chirurgiens-dentistes des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :
« - chirurgien-dentiste ;
« - chirurgien-dentiste principal ;
« - chirurgien-dentiste en chef ;
« - chirurgien-dentiste chef des services.
« Le grade de chirurgien-dentiste chef des services comporte deux classes : la classe normale et la hors-classe.
« Art. 30-17. - Les grades et classes mentionnés à l'article 30-16 comportent :
« - chirurgien-dentiste : cinq échelons ;
« - chirurgien-dentiste principal : trois échelons ;
« - chirurgien-dentiste en chef : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;
« - chirurgien-dentiste chef des services de classe normale : un échelon ;
« - chirurgien-dentiste chef des services hors-classe : deux échelons.
« Art. 30-18. - La répartition des effectifs du corps des chirurgiens-dentistes des armées dans les différents grades prévus à l'article 30-16 est la suivante :
« - chirurgiens-dentistes : 36,67 % ;
« - chirurgiens-dentistes principaux : 23,33 % ;
« - chirurgiens-dentistes en chef : 36,67 % ;
« - chirurgiens-dentistes chefs des services : 3,33 %.
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 30-19. - Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés au grade de chirurgien-dentiste :
« 1o Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. L'admission dans ces écoles en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :
« a) Soit par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au a du 1o de l'article 9 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées ;
« b) Soit par concours, pouvant comporter des épreuves à option, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études odontologiques validées par les intéressés ;
« 2o Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou accomplissant leur dernière année d'études odontologiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière ;
« 3o Par concours sur titres ouvert aux officiers de réserve qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-trois ans au plus, servent en situation d'activité en qualité de chirurgien-dentiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière. Ce recrutement a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-27 du présent décret.
« Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Le nombre de postes mis au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir.
« Les places non attribuées au titre du 1o, du 2o ou du 3o peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.
« Les programmes des concours prévus au présent article , les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
« Art. 30-20. - Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés au grade de chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire pour les candidats visés au lo de l'article 30-19 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2o et 3o dudit article .
« La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2o du même article 30-19 sans être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire intervient le premier jour du mois de l'obtention de ce diplôme, qui doit être acquis au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.
« Art. 30-21. - Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1o de l'article 30-19 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'étude.
« Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des 2o et 3o de l'article 30-19 sont classés en fonction des résultats obtenus à leur concours de recrutement.
« Art. 30-22. - Les chirurgiens-dentistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :
« a) A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1o et 2o de l'article 30-19 ;
« b) Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de chirurgien-dentiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3o de l'article 30-19.
« Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des lo et 2o de l'article 30-19 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 30-21. A égalité d'ancienneté de grade, les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 3o de l'article 30-19 sont inscrits sur la liste d'ancienneté, dans l'ordre de classement prévu au deuxième alinéa de l'article 30-21, après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.
« Chapitre III
« Avancement
« Art. 30-23. - Le temps exigé à chaque échelon de chacun des grades du corps des chirurgiens-dentistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
« a) Deux ans dans chacun des échelons des grades de chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste principal et chirurgien-dentiste en chef ;
« b) Trois ans dans le 1er échelon de la hors-classe du grade de chirurgien-dentiste chef des services.
« Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de chirurgien-dentiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le 5e échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.
« Art. 30-24. - Les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens-dentistes principaux, promus au grade supérieur, sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise au dernier échelon de leur précédent grade.
« La reconnaissance aux chirurgiens-dentistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification : assistant, spécialiste, maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.
« Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.
« Art. 30-25. - L'avancement de grade et de classe des chirurgiens-dentistes des armées a lieu au choix. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.
« Art. 30-26. - Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les chirurgiens-dentistes doivent compter au minimum :
« - six ans et six mois dans le grade de chirurgien-dentiste ;
« - deux ans et six mois dans le grade de chirurgien-dentiste principal ;
« - six ans dans le grade de chirurgien-dentiste en chef ;
« - deux ans et six mois dans la classe normale du grade de chirurgien-dentiste chef des services.
« Les chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.
« Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de chirurgien-dentiste chef des services après cinq ans dans le grade de chirurgien-dentiste en chef.
« Art. 30-27. - Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées.
« Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.
« Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
« Art. 30-28. - Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.
« Art. 30-29. - Un chirurgien-dentiste chef des services peut être désigné par décret en conseil des ministres pour tenir un emploi d'inspection. Il reçoit alors rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale, ou rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors-classe de son grade.
« Le chirurgien-dentiste chef des services ayant reçu l'appellation de chirurgien-dentiste général qui accède à la hors-classe de son grade reçoit, par décret en conseil des ministres, rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.
« Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatif aux officiers généraux. »

Art. 9. - L'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées dans les conditions fixées aux articles 9, 22, 30-4 et 30-19 contractent un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie d'école augmenté de dix ans et présentent corrélativement une demande en vue de leur admission à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées aux articles 12, 24, 30-5 et 30-20 ci-dessus. Ils peuvent demander à résilier cet engagement pendant les deux premières années de scolarité.
« En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci. Cette période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont eu la possibilité pour la première fois d'obtenir le titre de spécialiste. »

Art. 10. - Au b du 2 de l'article 32 du même décret, les mots : « les médecins, les pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées » sont remplacés par les mots : « les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées ».

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents de médecins, de pharmaciens chimistes, de vétérinaires biologistes et de chirurgiens-dentistes des armées qui, ayant rempli les engagements prévus à l'article 31, peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. »

Art. 12. - L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - Pour l'application aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées des dispositions législatives et réglementaires prévoyant la consultation du conseil correspondant aux conseils supérieurs des armées, notamment dans les cas prévus aux articles 73, 74 et 78 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ledit conseil est composé ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 04/03/20 0 page 3447 à 3449
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Art. 13. - Les officiers de réserve en situation d'activité en qualité de chirurgien-dentiste à la date de publication du présent décret peuvent, dans les deux ans qui suivent cette publication, demander à être admis dans le corps des chirurgiens-dentistes des armées avec leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade.
Cette admission a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-27 du décret du 17 mai 1974 susvisé.

Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly