J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 février 2000 fixant les dates et les modalités des consultations organisées afin de déterminer le nombre de sièges attribués aux différentes organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires du ministère de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0070019A


Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié en dernier lieu par le décret no 98-1092 du 4 décembre 1998, relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8, 11, deuxième alinéa, et 11 bis ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1984 modifié portant création du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1985 modifié portant création d'un comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1985 portant création de comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1990 portant création de comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs des départements d'outre-mer ;
Vu les arrêtés du 2 mai 1990 portant création de comités techniques paritaires centraux placés auprès du directeur de l'Ecole nationale de voile, du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du directeur de l'Ecole nationale d'équitation ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1990 portant création du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 portant création d'un comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports,
Arrêtent :


Art. 1er. - Des consultations des personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle sont organisées, dans les conditions fixées aux articles 11, deuxième alinéa, et 11 bis du décret du 4 décembre 1998 susvisé, afin de déterminer le nombre de sièges attribués aux différentes organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires placés auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du directeur du personnel et de l'administration, des directeurs des services déconcentrés et des directeurs des établissements publics susvisés.

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires appartenant aux services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental, et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ces services ;
- les fonctionnaires stagiaires appartentant aux services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré ;
- les agents non titulaires de droit public employés par les services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.

Art. 3. - Les listes des électeurs sont fixées par le directeur du personnel et de l'administration (comité technique paritaire ministériel et comité technique paritaire de l'administration centrale), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs (comité technique paritaire régional), par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du département d'outre-mer (comité technique paritaire départemental - département d'outre-mer) et par le directeur d'établissement susvisé (comité technique paritaire central de l'établissement).
Ces listes sont affichées quinze jours au moins avant la date des consultations.
Dans un délai de onze jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent présenter des observations, des demandes d'inscription et formuler des réclamations concernant ces listes.
Le directeur auprès duquel est placé le comité technique paritaire ou le directeur du personnel et de l'administration pour le comité technique paritaire ministériel statue sans délai sur ces réclamations.
Nul ne peut être admis à voter s'il ne figure sur les listes électorales.

Art. 4. - Chaque électeur est appelé à désigner l'organisation syndicale par laquelle il souhaite se faire représenter au sein du comité technique paritaire concerné.
Peuvent présenter leur candidature aux consultations prévues par l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date de ce second scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 5. - Pour chaque comité technique paritaire, les actes de candidature doivent parvenir au directeur auprès duquel est placé le comité technique paritaire ou au directeur du personnel et de l'administration pour le comité technique paritaire ministériel, au plus tard le 13 mars 2000, avant 17 heures.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affichées au siège du bureau de vote au plus tard le 16 mars 2000, à midi.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du directeur du personnel et de l'administration (comité technique paritaire ministériel et comité technique paritaire de l'administration centrale), de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs (comité technique paritaire régional), de chaque directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs d'un département d'outre-mer (comité technique paritaire départemental, département d'outre-mer) et de chaque directeur d'établissement susvisé (comité technique paritaire central de l'établissement).
Ce bureau de vote est présidé par le directeur auprès duquel est placé le comité technique paritaire, par le directeur du personnel et de l'administration pour le comité technique paritaire ministériel, ou par son représentant. Le secrétariat du bureau est assuré par un agent public désigné par les soins du président. Le bureau de vote comprend également un représentant de chaque organisation syndicale candidate.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés susceptibles de survenir dans le déroulement des opérations électorales, procède au recensement des votes et au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal des résultats des consultations qui est transmis au ministère de la jeunesse et des sports (direction du personnel et de l'administration, bureau des affaires juridiques et contentieuses DPA 2).

Art. 8. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
La date du scrutin est fixée au 25 avril 2000, jusqu'à 15 heures.
Si un second scrutin est organisé, sa date est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 9. - Pour le renouvellement du comité technique paritaire ministériel et du comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel et de l'administration, le vote a lieu soit directement à l'urne, soit par correspondance ou par courrier intérieur.
Le vote direct à l'urne se déroule publiquement, de 10 heures à 15 heures, 78, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris.
Le vote par correspondance ou par courrier intérieur s'effectue conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.

Art. 10. - Pour le renouvellement du comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs (comité technique paritaire régional), de chaque directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs d'un département d'outre-mer (comité technique paritaire départemental, département d'outre-mer) et de chaque directeur d'établissement susvisé (comité technique paritaire central de l'établissement), le vote a lieu uniquement par correspondance ou par courrier intérieur, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

Art. 11. - Les électeurs qui votent par correspondance ou par courrier intérieur peuvent envoyer leurs bulletins depuis le jour de réception du matériel de vote jusqu'à la date du scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale ou par courrier intérieur au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir à ce bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance ou par courrier intérieur. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne (contenant les suffrages des agents de l'administration centrale ayant voté directement à l'urne pour le renouvellement du comité technique paritaire ministériel et du comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel et de l'administration).
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Pour le renouvellement du comité technique paritaire ministériel et du comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel et de l'administration, sont également mise à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant voté directement à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance ou par courrier intérieur parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte et sont renvoyés aux électeurs intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 12. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, mention en est immédiatement faite au procès-verbal et le scrutin n'est pas dépouillé. Le contenu de l'urne est annexé au procès-verbal.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement, au plus tard le lendemain du scrutin.
Lors de ce dépouillement, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins déchirés, raturés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Les bulletins considérés comme nuls sont annexés au procès-verbal.
Il est porté au procès-verbal le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des consultations des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire ou devant le directeur du personnel et de l'administration pour le comité technique paritaire ministériel puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 14. - Compte tenu des résultats des consultations, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports détermine les organisations syndicales appelées à être représentées dans chaque comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Art. 15. - Le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports et les directeurs auprès desquels sont placés les comités techniques paritaires susvisés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2000.


La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et de l'administration,
P. Forstmann
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier