J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-170 du 29 février 2000 relatif à la disparition des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes et modifiant le code des communes


NOR : INTB0000066D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le code des communes (partie Réglementaire) est complété comme suit :
1o Il est rétabli au chapitre III du titre VI du livre Ier une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Disparition du syndicat
« Art. R. 163-6. - Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. »
2o Le chapitre VI du titre VI du livre Ier est complété par des articles R. 166-3 et R. 166-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 166-3. - Les dispositions de l'article R. 163-6 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. R. 166-4. - Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. »

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement