J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales


NOR : INTB0000048D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-58 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret no 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié pris pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs en date du 25 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

Art. 2. - Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Art. 3. - Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Art. 4. - Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

Art. 5. - I. - Le 7o du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o Des pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application des articles L. 2132-5 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Le 10o du premier alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10o Les pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application des articles L. 2132-5 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales. »

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement