J.O. Numéro 50 du 29 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives


NOR : MESF0010182A


La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;
Vu l'article L. 992-8 du code du travail,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, en application du décret du 4 juillet 1972 susvisé, notamment son article 2, alinéa 3, ont pour rôle de formuler, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine considéré par chaque commission, des avis et propositions sur :
- la création, l'actualisation ou la suppression des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
- et, pour chaque titre, le référentiel d'emploi type et d'activités professionnelles, la cohérence des formations avec les objectifs de qualification, ainsi que les règles et les critères qui régissent l'accès à la certification.
Elles peuvent, en outre, être appelées à effectuer des études à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. 2. - Sont instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle les commissions professionnelles consultatives ci-dessous énumérées :
1o Bâtiment et travaux publics ;
2o Métallurgie, mécanique, électricité, électronique, conduite de production et maintenance industrielle ;
3o Autres industries ;
4o Transport, commerce et services ;
5o Gestion et traitement de l'information.

Art. 3. - L'AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) assure, par délégation du ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétariat des commissions professionnelles consultatives et des commissions nationales spécialisées prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 4. - Chaque commission comprend :
1o Un collège employeurs composé de cinq représentants proposés par les organisations professionnelles ;
2o Un collège de cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national.
Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, de préférence, parmi les personnes en activité assurant des fonctions dans les domaines professionnels considérés ;
3o Cinq représentants des pouvoirs publics désignés par les ministères intéressés dont :
- un représentant du ministre en charge de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre en charge de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre concerné en raison de la nature des qualifications dont la commission a à connaître ;
- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
4o Des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur activité professionnelle ou de leurs travaux, parmi lesquelles, outre les représentants des chambres consulaires, un représentant du personnel enseignant désigné par les organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés.
Chaque commission peut, en outre, associer, en tant que de besoin, toute personnalité qualifiée pour l'examen d'une question déterminée.

Art. 5. - Le président et le vice-président sont élus pour deux ans et choisis alternativement parmi les représentants des employeurs et ceux des salariés.
Le président est assisté, lorsqu'il est employeur, d'un vice-président salarié et inversement. La première présidence est déterminée par le sort.
Le président ou, s'il n'est pas disponible, le vice-président peut être amené à exposer les travaux de la commission devant d'autres instances consultatives ou devant les services du ministère.
Il veille à l'exécution et la présentation d'un rapport annuel au ministre chargé de la formation professionnelle, sur les activités de la commission.

Art. 6. - La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans. Leur fonction s'exerce à titre gratuit. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et au maintien du salaire, en application de l'article L. 992-8 du code du travail.
Les suppléants, à raison d'un suppléant par titulaire, sont désignés et indemnisés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Art. 7. - Les commissions professionnelles consultatives se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président ou à la demande du ministre.
Elles siègent valablement si chacun des collèges employeurs et salariés est représenté par au moins deux membres, dont le président ou le vice-président.

Art. 8. - Il est créé une commission interprofessionnelle consultative pour traiter des questions qui intéressent l'ensemble des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle propose au ministre des mesures propres à coordonner leur activité. Elle donne des avis pour la prise en compte, dans l'élaboration des titres du ministère, des évolutions technologiques, de l'organisation du travail et des modalités de validation.
Elle est composée :
- des présidents et des vice-présidents de chaque CPC (commissions professionnelles consultatives) ;
- de cinq représentants des organisations syndicales reconnues au niveau national et interprofessionnel ;
- de cinq représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles ;
- de cinq représentants des pouvoirs publics.
La présidence de la commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant.
Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités qualifiées choisies en fonction de leur compétence.
En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence.
Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation du ministre.
Les membres de la commission interprofessionnelle consultative sont nommés par le ministre, à l'exception des présidents et vice-présidents des commissions professionnelles consultatives.
La durée des mandats et le paiement d'indemnités sont organisés selon les règles prévues pour les commissions professionnelles consultatives aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Art. 9. - a) Chaque commission peut proposer au ministre la création de commissions nationales spécialisées tripartites.
Ces commissions nationales spécialisées ont pour rôle de préparer les travaux des commissions professionnelles consultatives. Elles définissent, à partir d'analyses sur l'évolution des qualifications, les référentiels d'emplois types et d'activités professionnelles, les référentiels de formation, ainsi que les règles et critères d'accès à la certification pour chaque titre professionnel du ministère relevant de leur spécialité.
b) Les commissions nationales spécialisées sont chacune composées :
1o De cinq représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales.
2o De cinq représentants des salariés proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives.
Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, sauf exception, parmi les personnes en activité assurant des fonctions dans les domaines professionnels considérés.
3o De représentants des pouvoirs publics.
Elles peuvent, en outre, associer en tant que de besoin toute personne dont l'expertise paraîtrait nécessaire.
La présidence et la vice-présidence sont organisées selon les règles prévues pour les commissions professionnelles consultatives à l'article 5 du présent arrêté. La suppléance, la durée des mandats et le paiement d'indemnités sont régis selon les mêmes règles que celles définies dans l'article 6 du présent arrêté.
c) Il peut être constitué un groupe de travail temporaire lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles, ou lorsqu'elles ne s'inscrivent a priori dans le champ d'aucune des commissions nationales spécialisées en vigueur.
d) Il est rendu compte des travaux des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail temporaires par un de leurs membres devant les commissions professionnelles consultatives concernées.

Art. 10. - La configuration des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail est réexaminée tous les deux ans par le ministre en charge de la formation professionnelle en lien avec les commissions professionnelles consultatives, sur la base des rapports annuels d'activité prévus à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 11. - Les arrêtés du 2 juillet 1973, du 3 juillet 1973 et du 12 novembre 1984 relatifs aux commissions professionnelles consultatives sont abrogés.

Art. 12. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry