L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu les recommandations de l'Union internationale des télécommunications, et notamment les recommandations Q 731, Q 732, Q 733, Q 734, Q 735, Q 736, Q 737, Q 761, Q 762, Q 763, Q 764, Q 765 et Q 850 ;
Vu les normes de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et notamment les normes européennes EN 300356 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8, L. 36-6 et D. 99-6 à D. 99-22 ;
Le comité de l'interconnexion ayant été consulté le 16 décembre 1999 ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 25 novembre 1999 ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 25 novembre 1999 ;
Après en avoir délibéré le 22 décembre 1999,
Sur le cadre juridique :
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-7 et du quatrième alinéa de l'article D. 99-8 du code des postes et télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout. La décision adoptant ces spécifications doit être homologuée par le ministre chargé des télécommunications dans les conditions fixées par l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications.
Sur la nécessité d'une nouvelle interface d'interconnexion :
Les catalogues d'interconnexion de France Télécom pour 1998 et 1999 comportent une offre technique de raccordement des réseaux d'opérateurs au réseau de France Télécom par une interface d'interconnexion dont le protocole de signalisation est le « SSUTR2 », protocole non normalisé, développé spécifiquement par France Télécom pour son réseau et susceptible de peu d'évolutions. Cette signalisation était déjà celle utilisée pour le raccordement des réseaux mobiles GSM au réseau fixe de France Télécom.
Ce protocole offre des fonctionnalités à peu près équivalentes aux signalisations qui furent introduites vers la fin des années 80 dans le réseau international pour assurer l'interconnexion des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) nationaux. Aujourd'hui, ses capacités de signalisation s'avèrent limitées au regard des besoins croissants de transmission d'informations à travers les réseaux interconnectés, en raison du développement de services innovants par les opérateurs en concurrence.
Afin d'éviter des mises à niveaux délicates et coûteuses de cette signalisation, l'Autorité a, en concertation avec l'ensemble des acteurs, proposé d'introduire un nouveau protocole de signalisation ouvert et évolutif, disponible pour l'an 2000, s'appuyant sur des normes internationalement reconnues et effectivement mises en oeuvre, afin de bénéficier des économies d'échelle et de la disponibilité des matériels correspondants.
Ce protocole sera utilisé pour l'interconnexion de tous les réseaux d'opérateurs fixes ou mobiles dans la mesure où un protocole de signalisation par canal sémaphore leur sera nécessaire.
Sur l'intérêt de l'utilisation d'une norme internationale :
Suivant les recommandations du comité ONP, l'Autorité a proposé d'adapter au contexte national la norme internationale de signalisation sous-système utilisateur pour le RNIS (SSUR ou ISUP en anglais), dans la version la plus récente adoptée par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), cette norme étant déjà largement répandue en Europe et dans le monde pour l'interconnexion des réseaux d'opérateurs et comme système de signalisation interne aux réseaux.
Le choix d'une norme internationale devrait faciliter l'accès des nouveaux entrants, en élargissant les choix industriels, et réduire les coûts et les délais de développement ultérieurs.
En outre, la généralisation progressive de cette signalisation d'interconnexion entre les réseaux nationaux devrait faciliter l'interopérabilité des services de bout en bout et réduire progressivement le poids des choix techniques spécifiques au réseau de l'opérateur historique.
Sur la méthode de travail :
L'Autorité s'est attachée à recueillir l'accord le plus large pour la définition de cette interface qui met en place le cadre technique de l'interconnexion pour les années à venir.
La spécification a été définie au sein du comité de l'interconnexion, conformément à l'article D. 99-8 du code des postes et télécommunications. Un groupe de travail ad hoc a été chargé d'adapter les normes internationales de référence au contexte national :
- en éliminant les aspects jugés inutiles par l'ensemble des participants ;
- en faisant des choix parmi les options proposées ;
- en définissant des règles communes pour les codes réservés à l'usage national ;
- en tenant compte des particularités nationales dans la mise en oeuvre, notamment, de la sélection du transporteur, de la portabilité, de la taxation arrière et de l'identité de localisation.
Ce groupe de travail, auquel ont participé opérateurs et industriels, a produit l'ensemble de documents techniques figurant en annexe I à la présente décision.
Cette spécification, sous l'appellation SPIROU (signalisation pour l'interconnexion des réseaux ouverts), inclut, outre la signalisation de commande de l'appel téléphonique de base, des services et fonctionnalités avancés ainsi que des spécifications d'interfonctionnement avec les signalisations d'accès usagers et les protocoles de « réseaux intelligents ».
Contrairement aux signalisations plus anciennes comme le « SSUTR2 », le nouveau protocole est construit sur une conception souple et évolutive. Il permet d'interconnecter des équipements ayant des niveaux fonctionnels différents et autorise ainsi une certaine hétérogénéité entre les réseaux interconnectés.
Sur la conformité à la spécification :
Le protocole comprend un large éventail de services et de fonctionnalités qui ne seront pas développés dans leur intégralité, au moins initialement. Néanmoins, l'Autorité souhaite que l'introduction de cette nouvelle interface soit un élément qui contribue àl'interopérabilité des services entre les réseaux.
Pour ce faire, l'Autorité a estimé nécessaire de définir plus précisément la notion de conformité à la spécification. Une telle définition est donnée en annexe III.
Sur les conditions de mise en oeuvre :
Le développement de cette nouvelle interface d'interconnexion repose notamment sur son inscription dans les offres techniques et tarifaires d'interconnexion des opérateurs puissants.
L'Autorité s'est attachée dès le début du processus de définition de cette interface à s'assurer de son développement dans le réseau de France Télécom. Elle a pu noter que France Télécom souhaite que ce protocole soit introduit de façon progressive dans son offre d'interconnexion et que l'ensemble des opérateurs souhaitent l'introduction rapide de la nouvelle interface d'interconnexion.
L'Autorité estime qu'au 1er janvier 2001 les opérateurs devraient être en mesure de l'utiliser pour s'interconnecter. Les conditions de disparition des protocoles utilisés à l'heure actuelle feront l'objet d'une concertation entre l'Autorité et l'ensemble des acteurs.
Sur l'évolution du protocole :
L'Autorité engagera dans le cadre du comité de l'interconnexion une concertation entre les opérateurs et les industriels afin de faire évoluer le protocole, en fonction des besoins identifiés par les différents acteurs, qui contribuent notamment à l'enrichissement des services et fonctionnalités avancés offerts en interconnexion ainsi qu'à l'interopérabilité et à la qualité de service de bout en bout. L'Autorité sera saisie par les opérateurs et les constructeurs des éventuels aménagements qu'il faudrait apporter à la spécification à la suite des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du protocole.
Il est souhaitable que les opérateurs puissants prennent en compte les évolutions du protocole à un rythme au moins annuel et fassent référence à la version la plus récente de la spécification dans leur catalogue d'interconnexion. Le protocole garantira la compatibilité entre des versions logicielles de niveaux différents, afin de ne pas imposer à l'ensemble des opérateurs les évolutions proposées,
Décide :
Art. 1er. - La spécification « Signalisation pour l'interconnexion des réseaux ouverts », qui se trouve en annexe I à la présente décision, est adoptée.
Art. 2. - Les interfaces d'interconnexion qui mettent en oeuvre les services et fonctionnalités énumérés à l'annexe II devront être conformes à cette spécification à compter du 1er janvier 2001, sauf dérogation accordée par l'Autorité pour des raisons techniques justifiées. La conformité à la spécification est définie à l'annexe III.
Art. 3. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'application de la présente décision qui, après son homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française, à l'exception de son annexe I (1).
Fait à Paris, le 22 décembre 1999.