J.O. Numéro 50 du 29 Février 2000
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Arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 18 mars 1998 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture
NOR : AGRE0000277A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1998 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié relatif au concours d'admission de titulaires de certains diplômes universitaires de technologie dans les écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1998 relatif au recrutement de certains titulaires de brevets de technicien supérieur ou de certains diplômes universitaires de technologie en première année des écoles nationales supérieures agronomiques, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 18 mars 1998 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« 4o Un concours C 2 ouvert aux titulaires de certains diplômes universitaires de technologie figurant sur la liste fixée chaque année par l'arrêté d'ouverture de ce concours. »
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 18 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le concours C prévu à l'article 2 du présent arrêté est rattaché au concours commun C d'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, à la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et du paysage. Les modalités du concours C sont fixées par l'arrêté du 27 novembre 1998 susvisé. »
Art. 3. - Il est ajouté à l'arrêté du 18 mars 1998 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le concours C 2 prévu à l'article 2 du présent arrêté est celui dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 14 avril 1998 modifié relatif au concours d'admission de titulaires de certains diplômes universitaires de technologie dans les écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage. »
Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le concours D comporte un examen des dossiers et des épreuves orales d'admission. Il est attribué au dossier une note numérique variant de 0 à 20.
« A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
« Les épreuves orales sont les suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 29/02/20 0 page 3189 à 3190
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« A l'issue des épreuves orales d'admission, un classement des candidats est effectué en ajoutant à la note de dossier affectée du coefficient 4 les notes de l'oral variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus et la note obtenue pour la délivrance du diplôme de maîtrise ou du titre ou du diplôme français ou étranger admis en dispense par le jury, affectée du coefficient 2.
« La liste d'admission, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par ordre de mérite par le jury et arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
« Le jury est présidé par le directeur de l'Institut national d'horticulture et comprend :
« - le directeur des études de l'Institut national d'horticulture ;
« - deux enseignants de l'Institut national d'horticulture au moins ;
« - deux enseignants de l'université au moins.
« Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel. »
Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'accès direct en deuxième année de l'ENIHP se fait par un concours ouvert aux candidats ayant obtenu l'année du concours ou l'année qui précède un brevet de technicien supérieur agricole ou un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie dans l'une des options, sections ou spécialités figurant sur une liste annexée au présent arrêté (2).
« Une commission présidée par le directeur des études de l'Institut national d'horticulture est réunie, en tant que de besoin, pour émettre un avis sur la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels présentés par les candidats. La validation est prononcée par le directeur de l'Institut national d'horticulture en application du décret du 23 août 1985 susvisé.
« Le concours comporte un examen des dossiers et une épreuve d'entretien avec le jury destinée à apprécier les connaissances et les aptitudes des candidats. Il est attribué au dossier une note numérique variant de 0 à 20.
« A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien.
« A l'issue de l'épreuve d'entretien, un classement des candidats est effectué en ajoutant à la note de dossier affectée du coefficient 7 la note de l'épreuve d'entretien variant de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.
« La liste d'admission, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par ordre de mérite par le jury et arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
« Le jury est présidé par le directeur de l'Institut national d'horticulture et comprend le directeur des études de l'Institut national d'horticulture et au moins deux enseignants de classe de brevet de technicien supérieur ou d'institut universitaire de technologie proposés par le conseil des enseignants de l'Institut national d'horticulture.
« Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel. »
Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé