J.O. Numéro 48 du 26 Février 2000
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Texte paru au JORF/LD page 03005
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Décret no 2000-155 du 21 février 2000 modifiant le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense
NOR : DEFP9902323D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, modifié par les décrets no 91-684 du 14 juillet 1991 et no 93-125 du 22 janvier 1993,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :
« 1. L'avertissement ;
« 2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;
« 3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;
« 4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;
« 5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;
« 6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.
« Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.
« L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dossier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'avertissement, sanction du premier niveau, ne nécessite pas la consultation du conseil de discipline. Il est, dans tous les cas, infligé par le directeur d'établissement dans les conditions fixées à l'article 10 du présent décret. »
Art. 3. - L'article 7 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est abrogé.
Art. 4. - L'article 8 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur composé comme suit :
« - le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président ;
« - le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou son représentant, membre ;
« - trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, membres ;
« - cinq agents à statut ouvrier, membres.
« Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
Art. 5. - L'article 9 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, par le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, par le commandant supérieur ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, par l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, par le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou par le directeur régional du service des essences des armées.
Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil. »
Art. 6. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense
Alain Richard