Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret no 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996 et par l'arrêté du 21 mars 1999, relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves de la catégorie particulière ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1996 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par l'arrêté du 16 février 2000, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les modalités d'admission à l'Ecole polytechnique de candidats français issus des universités.
L'admission des candidats ne possédant pas la nationalité française issus des universités françaises ou étrangères est régie par le titre III de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé.
Art. 2. - Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :
1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
3. Etre titulaire du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies, mention mathématiques, informatique et applications aux sciences (MIAS) ou mention sciences de la matière (SM), obtenu soit avec la mention bien ou la mention très bien, soit avec une moyenne supérieure ou égale à quatorze sur vingt ;
4. Etre inscrit dans une université en vue d'obtenir une licence ou un magistère dans l'une des matières suivantes :
- mathématiques ;
- informatique ;
- mécanique ;
- physique ;
- chimie physique ;
5. Avoir acquitté les droits dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;
6. Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe II au présent arrêté.
Art. 3. - Les étudiants français effectuant des études supérieures scientifiques à l'étranger sont autorisés à concourir à la fin de leur troisième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées à l'article 2 sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les trois premières années d'études dans leur université d'origine.
Art. 4. - La composition du dossier d'inscription est précisée dans l'annexe I du présent arrêté. Ce dossier doit parvenir à l'Ecole polytechnique (bureau du concours), 91128 Palaiseau Cedex, avant le 15 avril de l'année du concours.
Art. 5. - Les opérations du concours comportent :
- une admissibilité sur dossier académique ;
- des épreuves orales d'admission ;
- des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.
Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.
Art. 6. - Participent aux différentes opérations du concours d'admission par la filière universitaire :
- le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé ;
- le directeur du concours, tel que défini à l'article 9 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé ;
- les examinateurs, titulaires ou suppléants, des épreuves orales de la filière universitaire, nommés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du conseil d'administration de l'école.
Les examinateurs qui ne sont pas membres du jury d'admission peuvent assister, à titre consultatif, aux délibérations de ce jury.
Art. 7. - Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des admissibles après étude des dossiers académiques des candidats. Elle est composée du directeur du concours, président, du directeur général adjoint chargé de l'enseignement, vice-président, et d'examinateurs des épreuves orales de la filière désignés par le directeur du concours.
Art. 8. - Le dossier académique que chaque candidat doit constituer est décrit en annexe I du présent arrêté. Après étude des dossiers académiques et en tenant compte de tous les dossiers de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à un minimum fixé par le directeur du concours, après consultation de la commission d'admissibilité, en tenant compte du nombre de places offertes et des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.
Art. 9. - Les candidats admissibles sont convoqués à l'Ecole polytechnique pour subir les épreuves orales d'admission, qui comportent les épreuves suivantes :
1. Une interrogation d'une heure sur le programme de la licence ou du magistère auquel est inscrit chaque candidat (coefficient 12), s'appuyant sur le programme de l'université d'origine du candidat fourni par ce dernier, et soutenue devant une équipe de deux examinateurs ;
2. Une épreuve de quarante minutes (coefficient 6) :
- en physique pour les étudiants en mathématiques, informatique ou mécanique ;
- en mathématiques pour les étudiants en physique ou chimie physique,
portant sur les programmes du DEUG obtenu par chaque candidat ;
3. Une épreuve d'analyse de documents scientifiques (ADS) de quarante minutes (coefficient 10), préparée pendant deux heures et portant sur les mathématiques, la physique ou la chimie au choix du candidat. Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les filières MP et PC du concours d'admission à l'annexe I, section B-III de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé ;
4. Une épreuve de trente minutes de français (coefficient 3) comportant un résumé, un commentaire et un entretien sur la base d'un texte d'intérêt général, après une préparation de trente minutes ;
5. Une épreuve de trente minutes de langue vivante (coefficient 3) consistant en une analyse et un commentaire d'un article d'ordre général tiré d'un journal ou d'une revue de langue étrangère, après une préparation de trente minutes. Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
Art. 10. - Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. La nature de ces épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues pour les candidats des filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) par l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Chacune des cinq épreuves est notée sur 20 et affectée du coefficient 0,4, soit un coefficient 2 pour l'ensemble des épreuves.
Art. 11. - A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte :
- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;
- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 34) ;
- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).
Art. 12. - Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 ci-dessus sont soumises au jury d'admission prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans une épreuve orale ou à 4 sur 40 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportives, peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus jeune.
Art. 13. - Le ministre chargé des armées arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation que son aptitude physique est conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.
Art. 14. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2000.
Fait à Paris, le 17 février 2000.