J.O. Numéro 48 du 26 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03014

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Arrêté du 10 février 2000 portant création de la base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits


NOR : AGRG0000279A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le code rural, notamment le livre VI (livre nouveau) instituant un établissement de l'élevage par département pour la mission d'identification des animaux et l'article 214-B instituant les organismes à vocation sanitaire pour la conduite d'action collective contre certaines maladies ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 12 novembre 1999 portant le numéro 673413,
Arrête :



Art. 1er. - En application de l'article 2 du décret du 28 août 1998 susvisé, une base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits est constituée au CERI (centre d'études et de réalisations informatiques, sous-direction des systèmes d'information, direction générale de l'administration, ministère de l'agriculture et de la pêche), afin de centraliser les informations suivantes :
- informations relatives aux exploitants et détenteurs d'animaux ;
- informations relatives aux exploitations et à leur limitation de mouvement (causes sanitaire et/ou d'identification) ;
- informations relatives aux animaux qui y sont élevés ou détenus ainsi qu'à leurs mouvements ;
- informations relatives à l'identification des animaux et à leur filiation éventuelle ;
- informations relatives aux limitations de mouvement des animaux (causes sanitaire et/ou d'identification) ;
- informations relatives aux documents officiels délivrés pour l'identification des animaux et des exploitations.
Le CERI est chargé de la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à la protection et à la sécurité de cette base de données, tant sur l'aspect matériel que logiciel, afin que l'exploitation de données ne puisse être réalisée en dehors des ayants droit validés par la maîtrise d'ouvrage (direction générale de l'alimentation) et dans la limite de leurs attributions réglementaires.

Art. 2. - La base de données nationale constitue la base de référence des informations à utiliser pour l'édition, la réédition et la duplication du passeport d'un bovin au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé.

Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans ce fichier national sont les suivantes :
Informations relatives au détenteur :
- numéro d'identification attribué par le maître d'oeuvre départemental ou interdépartemental de l'identification ;
- nom et adresse du détenteur ;
- période d'activité du détenteur ;
- numéro SIRET.
Informations relatives à l'exploitation :
- numéro d'identification attribué par le maître d'oeuvre départemental ou interdépartemental de l'identification ;
- nom et adresse de l'exploitation ;
- limitation de mouvement des unités de productions présentes sur l'exploitation attribuée par les services vétérinaires départementaux pour des causes sanitaire et/ou d'identification ;
- période d'activité de l'exploitation.

Art. 4. - Les destinataires de ces informations sont, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires :
- les services centraux du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation DGAL), direction des politiques économique et internationale, direction générale de l'administration, direction des affaires financières et économiques-service central des enquêtes et des études statistiques), dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des bovins et des produits à base de viande bovine, du contrôle sanitaire, du contrôle des aides animales et de leur mission statistique ;
- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, dans le cadre de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre de la base de données nationale ;
- les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche (services vétérinaires, directions départementales de l'agriculture et de la forêt), dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des bovins et des produits à base de viande bovine, du contrôle sanitaire, du contrôle des aides animales et de leur mission statistique ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'étiquetage des viandes bovines ;
- la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions et selon les procédures réglementaires existantes définies pour l'accès des services fiscaux aux documents à caractère nominatif ;
- les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et les maîtres d'oeuvre départementaux, dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des bovins ;
- l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, dans le cadre de ses missions d'organisme payeur des aides agricoles ;
- l'institut de l'élevage, dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- le centre technique d'informations génétiques, dans le cadre de ses activités de l'amélioration génétique des animaux ;
- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, commission permanente du développement de l'élevage, dans le cadre de l'exercice de l'activité de coordination du système d'assurance qualité de l'identification bovine ;
- les organismes à vocation sanitaire et la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire, dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des bovins s'appuyant sur l'identification ;
- l'exploitant d'un établissement d'abattage de bovins pour les données du passeport relatives aux animaux abattus dans cet établissement d'abattage ;
- l'Institut national de recherche agronomique pour ses activités de recherche, dans le cadre de conventions d'utilisation avec la DGAL.

Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès :
- des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage (EDE), à l'exception des informations relatives aux limitations de mouvement des exploitations et des animaux ;
- des services vétérinaires départementaux (SVD) pour les informations relatives aux limitations de mouvement des exploitations et des animaux.

Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2000.


Jean Glavany