J.O. Numéro 47 du 25 Février 2000
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Arrêté du 21 février 2000 relatif aux contingentements de plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 1999-2000
NOR : AGRP0000397A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement du Conseil de la Communauté économique européenne no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, modifié notamment par le règlement (CE) no 1677/99 du 19 juillet 1999 ;
Vu le décret no 87-128 du 25 février 1987 relatif aux autorisations de plantations nouvelles et aux droits de replantation de vigne ;
Vu le décret no 89-263 du 25 avril 1989 portant modification du décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1999 modifié relatif aux critères d'attribution de plantation et de replantation de vignes destinées à la production de vins d'appellation ;
Vu la proposition de l'Institut national des appellations d'origine et l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre de la campagne 1999-2000, les plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation peuvent être réalisées par utilisation de droits de replantation (transferts) ou par plantation nouvelle au titre de la dérogation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 susvisé, dans les conditions fixées dans les articles ci-après.
Art. 2. - Sont autorisés au titre de la campagne considérée, jusqu'au 1er août 2001, les achats de droits de replantation en vue de la production de vins à appellation d'origine pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (DPEI, bureau du vin), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants (exprimés en hectares) par appellation ou groupe d'appellations :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 188,17 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 66,98 ;
Appellation d'origine de la région Champagne : 169,41 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 185,66 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 1 035,19 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 41,99 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 153,63 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 210,20 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 64,21 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 21,72.
Art. 3. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 1er août 2002, les plantations nouvelles de vignes, contingent de l'Union européenne, destinées à la production de vins à appellation d'origine dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau du vin, du cidre et des spiritueux à base de vin et de pommes), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 149,59 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 53,53 ;
Appellation d'origine de la région Champagne : 135,40 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 148,17 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 827,33 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 33,56 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 122,79 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 168,00 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 51,32 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 17,40.
Art. 4. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne