Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L'aire de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département de la Loire :
Arthun, Boën, Bussy-Albieux, Champdieu, Ecotay-l'Olme, Leigneux, Lézigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Moingt-Montbrison, Pralong, Saint-Germain-Laval, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Sixte, Saint-Thomas-la-Garde, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Trelins.
Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1999, sur la proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 3. - Les vins proviennent du cépage suivant, à l'exclusion de tout autre : gamay N.
Art. 4. - La densité minimale de plantation est de 4 000 ceps à l'hectare.
L'écartement maximal entre les rangs est de 2,50 mètres.
La hauteur est de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,56 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est comprise entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la hauteur de rognage, mesurée au minimum à 20 centimètres au-dessus des piquets porte-fils.
Les vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent décret ne répondant pas à ces dispositions peuvent produire des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse, sous réserve de respecter la hauteur minimale de feuillage ci-dessus définie.
Les quatre modes de taille suivants sont autorisés :
Les tailles courtes en gobelet ou en cordons simple ou double :
Dans ces deux modes de taille, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser onze, chacun des coursons ne pouvant comporter que deux yeux francs au maximum.
La taille en guyot simple :
Dans ce cas, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser dix, avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum.
Art. 5. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Art. 6. - Le rendement de base est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez » n'est accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 7. - Les raisins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Art. 8. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 9. - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret a été revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sous préjudice de sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 11. - A partir de la récolte 1999, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Côte du Forez » et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue de classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas les examens avec succès.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Côtes du Forez » en vrac et non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure », s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Côtes du Forez » en vrac à la propriété et déjà vendus auxquels a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent circuler sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.
Art. 12. - L'arrêté du 23 janvier 1956 modifié fixant les conditions d'attribution du label « Vin délimité de qualité supérieure » aux vins d'appellation d'origine « Côtes du Forez » est abrogé.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2000.