J.O. Numéro 46 du 24 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail


NOR : MESC0010181D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment l'article 20 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section I
Dispositions particulières applicables
aux divers cas d'attribution de l'aide

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont applicables aux conventions conclues conformément au IV ou au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :
I. - L'autorité signataire de la convention suspend celle-ci dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
II. - L'autorité signataire de la convention dénonce celle-ci dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues par la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Elle peut également dénoncer la convention lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité signataire de la convention suspend ou dénonce celle-ci en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période fixée par la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Elle suspend ou dénonce les clauses de la convention relatives aux majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité signataire de la convention tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

Art. 2. - Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés et auxquelles l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :
I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord, lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues dans la déclaration ;
c) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.
Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend ou supprime l'aide en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période prévue au quatrième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Elle suspend ou supprime les majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

Art. 3. - Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et auxquelles l'aide est attribuée en application du I de l'article 20 de ladite loi :
I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :
a) Non-respect de la rémunération minimale visée au premier alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
b) Absence de mention dans les contrats de travail des stipulations obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
c) Non-respect, au terme de la période de deux ans, des conditions définies aux II à VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 20 de ladite loi ;
d) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret.
II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de l'horaire collectif de travail prévu par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement, par le document visé au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou, à défaut, dans le contrat de travail des salariés concernés ;
b) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.
Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - Pour prendre les décisions prévues aux I et II ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.
Section II
Dispositions communes

Art. 4. - La décision de suspension prise en application des articles 1er à 3 ci-dessus entraîne l'interruption de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision intervient.
Dès que les engagements sont respectés, l'aide est rétablie à compter du premier jour du mois suivant. La durée de la suspension s'impute sur la durée de l'aide.
Si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité administrative supprime l'aide, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie.

Art. 5. - Dans les cas de suspension prévus au I et au III des articles 1er et 2, l'autorité administrative, après appréciation de la gravité des manquements, de la situation de l'entreprise et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut décider le maintien d'une partie de l'aide et, si l'aide a été attribuée par convention, conclure à cet effet avec l'employeur un avenant à celle-ci.

Art. 6. - La décision de dénoncer la convention ou de supprimer l'aide entraîne l'arrêt de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise. Cette décision comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser l'aide, sauf difficultés exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative.

Art. 7. - L'employeur reverse l'aide indue à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, il n'est appliqué de majoration de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'aide, ni avant un délai de trente jours suivant sa notification.

Art. 8. - La décision de suspendre ou de dénoncer la convention ou celle de suspendre ou de supprimer l'aide ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.
Cette décision est motivée et notifiée à l'employeur qui est tenu d'en informer les organisations syndicales signataires de l'accord. L'autorité compétente adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de la décision prévoyant, en application de l'article 5, le maintien d'une partie de l'aide.

Art. 9. - L'employeur transmet à l'autorité compétente, à l'issue des trois premières années au cours desquelles il a bénéficié de l'aide, un rapport sur l'exécution des engagements qu'il a pris. Ce rapport mentionne notamment la durée effective du travail et les modalités de la prise de congés lorsque la réduction du temps de travail s'effectue sous cette forme. Il rend compte également de l'évolution des effectifs de l'entreprise.
En ce qui concerne l'aide destinée à éviter des licenciements, un premier bilan doit être réalisé à l'issue de la première année au cours de laquelle l'entreprise bénéficie de l'aide. Il doit notamment porter sur l'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement.
Ces documents sont transmis à l'autorité compétente avec l'avis de l'instance de suivi et celui des institutions représentatives du personnel, si elles existent.

Art. 10. - Le décret no 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé.

Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly