J.O. Numéro 46 du 24 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 2000-30 du 5 janvier 2000 se prononçant sur un différend entre Télécom Développement et France Télécom relatif à la sécurisation des interconnexions aux commutateurs d'abonnés du réseau de France Télécom


NOR : ARTL0000027S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1, D. 97-4 ;
Vu la décision no 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 portant règlement intérieur ;
Vu la saisine enregistrée le 12 juillet 1999 présentée par Télécom Développement, dont le siège social est situé 50, place de l'Ellipse, 92985 Paris-La Défense Cedex, représentée par M. Charles Rozmaryn, président du directoire, et relative à un différend qui l'oppose à France Télécom, concernant l'interconnexion entre son réseau et celui de France Télécom ;
Vu les observations en défense enregistrées le 13 août 1999, présentées par France Télécom, dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures ;
Vu les différents échanges entre les parties,
...
Après avoir entendu, le 3 décembre 1999, lors de l'audience devant le collège :
- le rapport de M. Jean-Claude Jeanneret, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Charles Rozmaryn, assisté de M. Robert Ammon, pour Télécom Développement ;
- les observations de M. Gérard Moine, assisté de M. Patrice Collet, pour France Télécom,
En présence de M. Pierre-Alain Jeanneney, directeur général, de Mme Cécile Dubarry, de MM. Ivan Luben, Philppe Distler, Olivier Mirwasser, Aymeril Hoang et Eric Draicchio pour l'Autorité de régulation des télécommunications ;
De Me Frédérique Dupuis-Toubol, avocat, de Mme Danièle Gay-Bellile et de MM. Charles Rozmaryn, Gilles Tremey et Robert Ammon, pour Télécom Développement ;
De Mmes Claire Estryn et Evelyne Glickman et de MM. Gérard Moine, Patrice Collet et Georges Pichon, pour France Télécom ;
...
Le collège en ayant délibéré le 5 janvier 2000, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les moyens exposés ci-après :


1. Exposé des moyens
Dans sa saisine, enregistrée le 12 juillet 1999, Télécom Développement, après avoir exposé les raisons de nature commerciale la conduisant à vouloir disposer d'interconnexions aux CA sécurisées, rappelle l'historique de ses discussions avec France Télécom concernant sa demande d'une sécurisation des raccordements aux CA.
Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles elle considère que les propositions de France Télécom émises dans le cadre de ces discussions ne répondent pas à son attente : la première proposition, qui s'appuie sur un mécanisme manuel, ne garantit pas un rétablissement du service dans un délai permettant à Télécom Développement de satisfaire ses engagements de qualité de service vis-à-vis des clients finaux ; la deuxième, utilisant des ressources réservées dédiées à Télécom Développement, d'une part ne permet pas de garantir un niveau de qualité suffisant du fait du dimensionnement proposé, d'autre part, expose Télécom Développement à un surcoût estimé « anti-économique » ; la troisième utilisant une diversité d'acheminements, n'est pas une solution de sécurisation puisqu'elle n'offre pas d'acheminement de secours au trafic coupé et ne permet de conserver que le trafic ne transitant pas par ce CA.
Elle expose ensuite les moyens au soutien de sa demande de sécurisation par débordement automatique des raccordements aux CA.
Elle estime ainsi :
- qu'une sécurisation aux CA est nécessaire pour satisfaire les obligations de qualité de service qui s'imposent à tout opérateur. Le cahier des charges de Télécom Développement lui impose en effet de mettre en oeuvre « les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de services satisfaisantes » ;
- que les obligations de sécurité prévues par le cadre réglementaire imposent à France Télécom d'accéder à la demande de Télécom Développement puisque l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications prévoit que « les accords d'interconnexion précisent au minimum au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation » ;
- les obligations de non-discrimination pesant sur France Télécom conduisent à ce que la solution de sécurisation aux CA proposée à Télécom Développement assure aux clients de Télécom Développement le même niveau de sécurisation que lorsqu'ils utilisent les services de France Télécom. En effet, France Télécom est tenue, notamment en application de l'article D. 99-12, de fournir l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires, y compris vis-à-vis de ses propres services. Or, d'après les informations dont dispose Télécom Développement, une partie significative du trafic interne de France Télécom est acheminée directement sur des liaisons reliant ses différents CA et, en cas de défaillance d'une telle liaison, France Télécom dispose d'une solution de sécurisation pour son propre trafic acheminant celui-ci par les CT.
Télécom Développement soutient ensuite que sa solution est simple et équitable :
- elle s'inscrit dans l'architecture existante de France Télécom puisqu'elle s'appuie sur un mécanisme de même nature que celui mis en oeuvre par France Télécom pour son propre trafic. En particulier, France Télécom peut mettre en place un mécanisme sans qu'il soit nécessaire de dédier des liaisons entre le CT et le CA concernés, dans la mesure où ses liens CT/CA sont déjà surdimensionnés pour assurer la sécurisation du trafic interne de France Télécom ;
- elle permet de répartir les coûts totaux de réacheminement entre les parties en fonction de leurs responsabilités respectives dans l'origine des dysfonctionnements. Télécom Développement rappelle à cet égard qu'elle demande que ces coûts soient déterminés par la voie d'un audit effectué par un tiers indépendant des parties.
En conclusion, Télécom Développement demande à l'Autorité :
- « de dire que la solution de sécurisation de l'interconnexion aux CA présentée par Télécom Développement le 31 mai 1999 répond à un besoin légitime de l'opérateur optant pour l'interconnexion de son réseau avec celui de France Télécom aux CA d'offrir une garantie de continuité de service satisfaisante à ses clients, conformément aux engagements de permanence des services résultant de l'article 2.1 du cahier des charges joint à son arrêté d'autorisation et que les conditions techniques et financières présentées par le projet d'avenant établi à cet effet par France Télécom et adressé à France Télécom le 31 mai 1999 sont équitables ;
- en conséquence, de décider que France Télécom et Télécom Développement devront conclure un avenant à leur convention d'interconnexion en date du 30 janvier 1998 en tous points conforme au texte proposé par Télécom Développement à France Télécom le 31 mai 1999, dans les quinze jours suivant la notification de la décision de l'Autorité. »
Le projet d'avenant proposé par Télécom Développement peut se résumer ainsi :
Sur le système de sécurisation pour l'interconnexion aux CA :
Pour le trafic sortant (TD vers FT), TD réachemine automatiquement - en cas de coupure de l'interconnexion à un CA - le trafic à destination des abonnés de ce CA vers le PRO de la zone de transit de ce CA, ou, le cas échéant, vers un autre PRO ;
Pour le trafic entrant (FT vers TD), France Télécom réachemine automatiquement le trafic émanant des abonnés de CA à destination de TD vers le PRO de la zone de transit correspondante.
Sur les délais de mise en oeuvre :
Pour les interconnexions effectuées plus de trente jours après la signature de l'avenant : à la date d'ouverture des interconnexions ;
Pour les autres sites (déjà interconnectés ou interconnectés dans les trente jours suivant la signature de l'avenant) : dans un délai de six semaines suivant la signature de l'avenant.
Sur les conditions financières :
Pendant une période transitoire d'une durée de six mois maximum, TD paye, en cas de dysfonctionnement de l'interconnexion à un CA, l'ensemble du trafic sortant et entrant acheminé via le PRO au tarif simple transit (quelle que soit la partie responsable du dysfonctionnement de l'interconnexion) ;
Au cours de cette période transitoire, un auditeur indépendant des parties réalise un audit en vue de déterminer les coûts encourus par chacune d'entre elles du fait de la mise en oeuvre de la solution de sécurisation, ainsi que les volumes de trafic réacheminés en moyenne par CA en précisant les causes de dysfonctionnement et l'opérateur responsable. L'auditeur pourra également proposer des solutions alternatives ou des améliorations de la solution de sécurisation. Les frais de l'audit sont partagés à parts égales entre les parties ;
A l'issue de la période transitoire, les surcoûts constatés par l'audit sont répartis entre les parties au prorata de l'imputabilité des causes de dysfonctionnement tenant compte des volumes concernés ;
Des audits ultérieurs dont la périodicité sera déterminée à l'issue du premier rapport d'audit permettront de réviser le cas échéant les conditions financières en fonction de l'évolution des paramètres.
Dans son mémoire en défense, enregistré le 13 août 1999, France Télécom donne sa vision de l'historique des négociations entre les parties et corrige la version donnée par Télécom Développement sur certains points. France Télécom souligne en particulier que Télécom Développement n'a jamais exprimé quantitativement ses besoins en termes d'objectifs de sécurisation et de qualité de service associée.
France Télécom précise ensuite son interprétation du cadre réglementaire concernant la qualité de service et la sécurisation :
1. Les obligations de qualité de service contenues dans les cahiers des charges avancées par Télécom Développement ne constituent que des obligations de moyens. Il serait en particulier irréaliste de s'engager sur des résultats puisqu'il est difficile, voire impossible, de garantir que le réseau ne fera jamais l'objet de dérangement ;
2. La solution préconisée par Télécom Développement dépasse largement les obligations réglementaires de France Télécom imposées au titre de l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications. D'une part, le droit communautaire ne définit pas de conditions concrètes de sécurisation des réseaux et ne règle que les situations d'accidents extrêmes, laissant les autorités réglementaires nationales réglementer en matière d'incidents plus mineurs ou de pannes et imposer, le cas échéant, des obligations plus strictes aux opérateurs dominants. Toutefois, en vertu du principe de proportionnalité, l'Autorité ne peut imposer à France Télécom des mesures de sécurité qui dépasseraient de manière significative les obligations du droit communautaire en étant disproportionnées et manifestement dissymétriques en comparaison avec les autres opérateurs. D'autre part, le cadre réglementaire français, et notamment l'article D. 99-7 du code des postes et télécommunications ainsi que le cahier des charges annexé à l'arrêté du 18 mars 1998, ne met en aucun cas à la charge de France Télécom une obligation de résultat quant à la qualité de service qu'elle doit fournir dans le cadre de l'interconnexion.
De plus, France Télécom considère que Télécom Développement n'est en aucune manière fondée à reprocher à France Télécom de « manquer aux obligations qui s'imposent à elle » dans le cadre des dispositions légales et réglementaires existantes, telles qu'exposées ci-dessus pour les raisons suivantes :
- chaque partie étant responsable à l'interface d'interconnexion de l'écoulement du trafic relevant de sa responsabilité et l'opérateur responsable de l'écoulement du trafic l'étant aussi de la production de l'interface, des liens d'interconnexion ainsi que de la qualité de service et de la sécurisation de son trafic à l'interface, il en résulte que toute solution visant à sécuriser le trafic relevant de sa responsabilité doit être mise en place par l'opérateur concerné sur sa propre architecture et avec les charges correspondantes. De plus, la qualité de service et la sécurisation associée représentent des éléments spécifiques à chaque opérateur, différenciant sa propre politique par rapport à celle des autres opérateurs ;
- France Télécom s'est engagée à ne pas dépasser à l'interconnexion un seuil maximal de 0,7 % de taux d'échec des appels, obligation qui ne pèse pas sur les autres opérateurs et qui représente un objectif beaucoup plus ambitieux que celui prévu par les normes en vigueur ;
- France Télécom a prévu, que ce soit dans son catalogue d'interconnexion ou via des offres négociées, un certain nombre de dispositions permettant à l'opérateur tiers de réaliser la sécurisation découlant de sa responsabilité (sécurisation de la transmission entre POP et PRO ou CA, sécurisation du commutateur de l'opérateur, sécurisation PRO...). Ces dispositions sont en outre complétées par de nouvelles mesures intégrées dans la proposition de catalogue pour l'an 2000 transmise par France Télécom à l'Autorité le 29 juillet 1999 ;
- le nombre total d'incidents sur des liens d'interconnexion entre Télécom Développement et France Télécom sur CA, correspondant à des incidents qualifiés de majeurs, sont au nombre de trois et ont conduit à 2 000 appels rejetés, ce qui, compte tenu du trafic d'interconnexion de Télécom Développement avec France Télécom, conduit à un taux d'échec réseau des appels bien inférieur à ceux en vigueur au niveau international. De plus, la qualité de service de l'interface au CA n'apparaît pas très sensiblement inférieure à celle de l'interface au PRO.
France Télécom soutient ensuite que les solutions de sécurisation qu'elle propose respectent le principe de non-discrimination dans la mesure où elles sont équivalentes (eu égard aux différences dans l'architecture des réseaux) à celles qu'elle met en place pour sa propre sécurisation.
A l'appui de cette affirmation, France Télécom expose tout d'abord les solutions qu'elle utilise pour sécuriser son réseau : sécurisation par diversité d'acheminement, sécurisation structurelle de la transmission, supervision permanente avec mise en oeuvre d'actions correctives. Elle considère donc inexact de dire qu'elle fonde sa politique de protection sur le débordement au niveau du RTC. En particulier, l'usage du débordement reste limité compte tenu de la sécurisation structurelle de la transmission, et le niveau de qualité de service actuel n'est en aucune manière atteint grâce à cette seule solution et au surdimensionnement des faisceaux.
Elle considère ensuite que les commutateurs de Télécom Développement peuvent être assimilés à des CT de France Télécom et souligne qu'elle-même assure la sécurisation des interconnexions CT-CA par un tri apparentement de CTS sur un CA.
Elle conclut que « les mesures de protection mises en place par FT pour sécuriser son trafic sont multiples et variées mais, en tout état de cause, ne s'appuient pas sur une politique de débordement de trafic par surdimensionnement des faisceaux. Par ailleurs, les opérateurs ont à leur disposition un ensemble de mesures leur permettant de sécuriser leur interface dans les mêmes conditions. Compte tenu de tous ces éléments, le refus de France Télécom de laisser le trafic de Télécom Développement déborder sur les faisceaux et ressources propres de France Télécom ne saurait constituer une pratique discriminatoire par rapport à la pratique de France Télécom ».
France Télécom expose ensuite les raisons la conduisant à considérer comme inacceptable la demande de Télécom Développement :
1. La solution préconisée par Télécom Développement revient à un transfert de responsabilités, en faisant assumer à France Télécom les charges liées à la politique de sécurisation que Télécom Développement voudrait offrir à ses clients. En particulier, les motifs réels du débordement demandé par Télécom Développement sont une absence de sécurisation sur les moyens d'interconnexion dont Télécom Développement a la responsabilité ;
2. La solution préconisée par Télécom Développement présente trois inconvénients majeurs pour le réseau de France Télécom qui ont des impacts sur l'ensemble des utilisateurs de ce réseau, clients et opérateurs : elle conduit à des surcoûts puisque France Télécom serait amenée à surdimensionner ses faisceaux afin de faire face aux débordements des opérateurs tout en maintenant la qualité de service ; elle entraîne des difficultés de gestion de réseau et de maîtrise de qualité de service puisqu'il deviendra difficile à France Télécom de planifier et de programmer son réseau pour faire face à ces débordements de volume et de fréquence imprévisibles ; elle présente des risques de blocage du réseau en cas de généralisation du processus ;
3. Cette solution est inéquitable envers France Télécom, puisqu'elle consiste à lui transférer la responsabilité de la sécurisation incombant à Télécom Développement ; envers les autres opérateurs qui, n'étant pas interconnectés aux CA, ne pourraient bénéficier d'une telle offre tout en subissant les conséquences en termes de surcoût et de dégradation de qualité de service ; et, enfin, envers les opérateurs qui auraient investi dans une bonne sécurisation de leur transmission de leur commutateur ;
4. Cette solution de débordement pour cause de panne ne peut être mise en oeuvre techniquement car elle ne pourrait que conduire France Télécom à assumer le sous-dimensionnement des faisceaux d'interconnexion au CA de Télécom Développement. En effet, le débordement automatique ne permet pas de distinguer les différentes causes, pannes ou surcharges du faisceau ;
5. Cette solution ne peut être comparable aux cas de travaux programmés ni répondre à un objectif de sécurisation ; un débordement temporaire et maîtrisé ne peut en effet se comparer à un mécanisme automatique aléatoire.
France Télécom, après avoir indiqué que, pour répondre à des besoins il faut avoir des attentes claires et que Télécom Développement n'a jamais précisé son objectif précis en termes de sécurisation, décrit les solutions qu'elle propose aux opérateurs en termes de sécurisation de transmission et de sécurisation de commutateur d'interface.
Elle rappelle ensuite les propositions faites à Télécom Développement dans le cadre des négociations ainsi que les objections de cette dernière :
- proposition 1 : sécurisation semi-automatique, plan de secours déclenché après contact entre les entités de supervision. Elle souligne qu'elle utilise de tels plans pour ses propres services à valeur ajoutée et considère que cette proposition est suffisante compte tenu de l'occurrence des pannes ;
- proposition 2 : débordement du trafic d'interconnexion sur CA, vers CTS sur des ressources dédiées à cet effet. Elle précise, en réponse à une objection formulée par Télécom Développement dans sa saisine, que le nombre de BPN dédiés peut varier en fonction des objectifs de sécurisation de l'opérateur ;
- proposition 3 : sécurisation par diversité d'acheminements.
Elle souligne concernant ces deux dernières offres que Télécom Développement n'a jamais apporté de démonstration de leur caractère « totalement anti-économique ».
Il apparaît donc selon elle que « France Télécom met à la disposition des opérateurs un ensemble de solutions ou de dispositions suffisantes permettant de répondre à l'ensemble de leurs besoins de sécurisation et leur permettant de choisir les briques de base qui leur conviennent en fonction du niveau de sécurisation de l'interface d'interconnexion recherché » et que « force est de constater que Télécom Développement devrait trouver dans toute cette palette de possibilités une solution répondant à ses attentes ».
En conclusion, France Télécom demande à l'Autorité :
- « à titre principal, de dire que le mécanisme de sécurisation de l'interconnexion aux CA présenté par Télécom Développement ne peut être imposé à France Télécom dans le cadre de ses obligations ;
- à titre subsidiaire, de dire que l'opérateur, qui est responsable du trafic sur l'interface d'interconnexion, est également responsable de la sécurisation sur cette interface et doit, par voie de conséquence, en assumer l'ensemble des charges correspondantes. »
...

2. Sur la solution retenue pour le trafic
sortant du réseau de Télécom Développement
France Télécom indique dans ses réponses au questionnaire enregistrées le 28 octobre 1999 qu'elle « accepte que Télécom Développement fasse transiter le trafic sortant du réseau de Télécom Développement destiné à un CA par un PRO suite à un dysfonctionnement de la liaison d'interconnexion au CA. Cependant France Télécom rappelle que Télécom Développement doit respecter les conditions relatives à la variance du trafic et au ratio minutes par erlang qui figure dans la convention d'interconnexion ».
En conséquence, l'Autorité décide que, pour le trafic sortant de son réseau, Télécom Développement peut réacheminer automatiquement, en cas de coupure de l'interconnexion à un CA, le trafic à destination des abonnés de ce CA vers le PRO de la zone de transit correspondante ou, le cas échéant, vers un autre PRO.

3. Sur la solution retenue pour le trafic
entrant dans le réseau de TD
L'Autorité estime que les interconnexions aux commutateurs de Télécom Développement doivent pouvoir être sécurisées.
En effet, lorsqu'une telle interconnexion tombe en panne, les clients de Télécom Développement raccordés sur le CA concerné n'ont plus la possibilité d'accéder à son service, et ce tant que l'interconnexion n'est pas rétablie.
Les parties ont fourni divers éléments en vue de quantifier ces pannes. Malgré des désaccords sur leurs données respectives, elles s'accordent sur le fait que le volume de minutes impactées est faible comparé à celui des minutes d'interconnexion échangées. Le taux de panne ne vient donc pas perturber le niveau des indicateurs moyens de qualité de service mesurés mensuellement ou annuellement sur l'ensemble des interconnexions et sur lequel se sont engagées les parties dans leur convention d'interconnexion.
Toutefois, ces éléments ne mesurent pas l'impact sur les abonnés. En effet, les indicateurs qui existent aujourd'hui à l'interconnexion sont des indicateurs de la qualité technique des réseaux ; ils ne mesurent pas les désagréments subis par les abonnés lorsque leurs communications passent par des réseaux interconnectés.
Néanmoins, on peut estimer, d'après les chiffres fournis, que chaque abonné de Télécom Développement est potentiellement privé du service de Télécom Développement une heure continue par an. Le préjudice ainsi subi par Télécom Développement, notamment en terme d'image de marque, est important.
France Télécom fait de plus, depuis le début de l'année 1999, des offres qui permettent la sécurisation des interconnexions et reconnaît donc implicitement le risque de pannes et la nécessité de donner les moyens à un opérateur interconnecté de s'en prémunir.
Ainsi, même en l'absence d'indicateurs précis, les parties s'accordent sur la nécessité de sécuriser les liens entre commutateurs et le souhait de Télécom Développement de s'assurer d'une bonne sécurisation à ce niveau n'est pas contesté.
France Télécom a proposé à Télécom Développement, dans le cadre des discussions, plusieurs offres en vue de sécuriser l'interconnexion de son réseau à celui de France Télécom. Toutefois, l'Autorité reconnaît la validité des arguments de Télécom Développement démontrant que ces solutions ne sont pas adaptées à ses besoins :
- la solution dite de débordement manuel ou semi-automatique entraîne des temps de coupure du service de l'ordre de l'heure, difficilement compatibles avec un service de qualité acceptable pour le client final ;
- la solution par diversité ne permet de conserver qu'une partie du trafic. De plus, elle suppose que, de façon permanente, une proportion du trafic soit payée par TD au tarif simple transit, ce qui entraîne des surcoûts incontestables ;
- la solution s'appuyant sur des ressources réservées est probablement très onéreuse. L'Autorité note à cet égard que France Télécom n'a pas souhaité, dans les réponses au questionnaire qui lui a été adressé, fournir d'estimation des tarifs correspondants, préférant en rester au niveau d'une description générique.
Par ailleurs, France Télécom utilise le débordement automatique de trafic pour sécuriser son propre trafic. L'Autorité considère que France Télécom doit, en application du principe de non-discrimination, proposer à Télécom Développement un mécanisme similaire. Toutefois, France Télécom n'utilise cette possibilité qu'en complément d'autres solutions de sécurisation : en particulier, France Télécom sécurise systématiquement en transmission ses liens entre commutateurs, limitant ainsi le recours au débordement et les surdimensionnements des faisceaux en résultant. Il est donc légitime que France Télécom demande à terme à Télécom Développement de mettre également en oeuvre des mesures de sécurisation en transmission au-delà d'un certain volume de trafic, avant de la faire bénéficier du débordement automatique. Dans l'hypothèse inverse, la contrainte pesant sur France Télécom serait disproportionnée.
Toutefois, il ne paraît pas raisonnable d'imposer dès à présent à Télécom Développement de sécuriser ses interconnexions en transmission pour bénéficier du débordement automatique.
En effet, il s'agit d'une contrainte nouvelle que l'opérateur n'a pas été en mesure d'intégrer dans ses plans de déploiement. Il convient donc de lui laisser le temps nécessaire à la conduite des adaptations de son réseau.
De plus, si Télécom Développement peut sécuriser en transmission ses interconnexions au CA soit au travers des offres que France Télécom propose dans le cadre de son catalogue d'interconnexion (interconnexion en ligne sécurisée selon un mode 1 + 1 ; interconnexion avec deux modes utilisant soit une interconnexion en ligne et des liaisons de raccordement, soit une colocalisation et des liaisons de raccordement ; raccordement de deux points de présence ou de deux commutateurs sur un commutateur d'abonnés), soit par ses propres moyens lorsqu'il se colocalise (en sécurisant selon un mode 1 + 1 ou au travers des boucles optiques pour s'interconnecter à plusieurs CA), ce dispositif n'est pas complet. En particulier, il ne permet pas à l'opérateur interconnecté de sécuriser ses interconnexions lorsqu'il a recours à des liaisons fournies par France Télécom. Il apparaît donc nécessaire à l'Autorité que France Télécom complète ses offres par des liaisons d'interconnexion sécurisées en transmission au travers, par exemple, de solutions de liaisons d'interconnexion fiabilisées ou sous la forme de boucles optiques raccordant le point de présence de l'opérateur à plusieurs CA, afin que Télécom Développement puisse également sécuriser en transmission ses interconnexions aux CA dans les cas où elle ne construit pas elle-même les liaisons d'interconnexion entre son réseau et celui de France Télécom.
L'Autorité estime qu'un délai courant jusqu'à la fin de l'année 2001 est nécessaire pour prendre en compte ces différentes contraintes. A l'issue de cette période transitoire, Télécom Développement devra avoir mis en place d'autres formes de sécurisation pour pouvoir continuer à bénéficier de l'offre de débordement automatique de France Télécom, sauf pour les interconnexions de faible taille à un CA.
L'Autorité estime, dans l'hypothèse où France Télécom fournirait également des liaisons d'interconnexion sécurisées en transmission, à 8 BPN (blocs primaires numériques) le seuil au-delà duquel Télécom Développement devrait à terme mettre en oeuvre des solutions de sécurisation en transmission pour bénéficier du débordement automatique. Ce seuil est au demeurant cohérent avec les contraintes actuellement imposées par France Télécom dans le cadre de l'interconnexion. En effet, les conditions posées par France Télécom ne permettent pas en général de sécuriser l'interconnexion en dessous de 8 BPN par CA. Par exemple, il existe un seuil de 8 BPN pour pouvoir effectuer un double rattachement, et un seuil de 4 BPN pour bénéficier de la colocalisation ou de l'interconnexion en ligne, qu'il convient en pratique de multiplier par deux si l'on veut effectuer une interconnexion selon deux modes. Il ne peut donc être légitimement demandé à Télécom Développement de sécuriser ses interconnexions en transmission lorsque celles-ci sont inférieures à 8 BPN.
Par ailleurs, l'Autorité considère que les objections de France Télécom concernant l'impact du débordement de trafic sur son réseau et la qualité de service doivent être relativisées :
- la convention d'interconnexion entre Télécom Développement et France Télécom prévoit le respect par Télécom Développement d'un certain nombre de paramètres concernant le profil du trafic à l'interconnexion. Ces dispositions limitent considérablement l'impact éventuel du débordement de trafic demandé. L'Autorité constate d'ailleurs que France Télécom ne conditionne la possibilité de déborder par le PRO pour le trafic sortant du réseau de Télécom Développement qu'au respect de la variance et du nombre de minutes par Erlang prévus dans les conventions d'interconnexion. France Télécom a toutefois avancé que le cas du trafic entrant diffère de celui du trafic sortant dans la mesure où il n'est pas certain, dans le cas du trafic entrant, que Télécom Développement ait dimensionné ses interconnexions au PRO de façon à être en mesure de recueillir le surplus de trafic généré par un débordement, et qu'en conséquence un tel débordement peut générer des acheminements inefficaces dans le réseau de France Télécom. L'Autorité constate à cet égard que le catalogue d'interconnexion de France Télécom prévoit que l'opérateur interconnecté doit respecter un taux d'échec maximum. L'argument de France Télécom ne peut donc être retenu ;
- il existe moins d'un incident par an et par CA ;
- même si plusieurs opérateurs bénéficient de cette offre, la probabilité d'incidents simultanés est faible.
Au surplus, Télécom Développement ne demande pas, contrairement à ce qu'affirme France Télécom, un traitement prioritaire de son trafic, mais que ce dernier soit traité de façon non discriminatoire par rapport à celui de France Télécom. Télécom Développement a d'ailleurs proposé de convenir de mesures de régulation de trafic si France Télécom l'estimait nécessaire.
L'Autorité écarte également l'argument de France Télécom selon lequel l'impossibilité de distinguer en temps réel le débordement de sécurisation de celui dû à des pointes de trafic est un obstacle à la mise en oeuvre de la solution demandée par Télécom Développement. En effet, s'il est vrai qu'un contrôle en temps réel du type de débordement n'est pas réalisable, il est en revanche possible de le faire a posteriori et de prévenir d'éventuels abus en prévoyant de les sanctionner le cas échéant.
Enfin, l'Autorité reconnaît que les conditions contractuelles en vigueur entre les parties n'obligent pas France Télécom à fournir à Télécom Développement la solution de sécurisation demandée. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, cet argument ne peut être retenu pour refuser de faire droit à une demande de prestation d'interconnexion, dès lors que cette demande est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des capacités de l'exploitant à les satisfaire.
L'Autorité note au demeurant que l'article D. 99-9 prévoit que les conventions précisent au minimum, au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion, la qualité des prestations fournies, dont la sécurisation. Or, les interconnexions au CA fournies par France Télécom ne sont pas sécurisées. De plus, les différentes possibilités évoquées ci-dessus ne constituent pas des offres de sécurisation en tant que telles, mais des possibilités offertes aux opérateurs pour sécuriser leurs interconnexions.
En conséquence, l'Autorité décide que France Télécom fournira, pour le trafic entrant sur le réseau de Télécom Développement, une prestation de sécurisation des interconnexions aux commutateurs d'abonnés par débordement du trafic sur le PRO dans les conditions définies ci-après. Télécom Développement ne pourra utiliser ce débordement qu'à des fins de sécurisation de son réseau : elle ne pourra pas l'utiliser pour gérer les pointes de trafic :
a) Pendant une période transitoire de vingt-trois mois à compter de la traduction de la présente décision dans un avenant à la convention d'interconnexion entre France Télécom et Télécom Développement, ce débordement sera dans tous les cas automatique ;
b) A l'issue de cette période transitoire, ce débordement sera automatique si Télécom Développement dispose pour le CA concerné d'un nombre de BPN (blocs primaires numériques) d'interconnexion inférieur ou égal à un certain seuil à déterminer entre les parties.
Il sera, pour les commutateurs sur lesquels Télécom Développement dispose d'un nombre de BPN (blocs primaires numériques) d'interconnexion supérieur à ce seuil, automatique dès lors que Télécom Développement aura sécurisé son interconnexion en transmission, et manuel dans les autres cas ;
c) France Télécom traite ce trafic de manière non discriminatoire par rapport à son propre trafic. Les parties conviendront d'un commun accord de mesures de régulation de trafic qu'elles estimeraient nécessaires.

4. Sur les tarifs applicables
L'Autorité considère que la proposition de Télécom Développement concernant les modalités financières ne saurait être retenue. En effet, elle pourrait conduire à ce que France Télécom ne soit pas rémunérée pour les coûts qu'elle encourt. A titre d'exemple, dans le cas extrême où les pannes à l'interconnexion au CA seraient toujours de la responsabilité de France Télécom, la totalité des coûts engendrés par l'acheminement des communications serait à la charge de France Télécom, ce qui est manifestement contraire aux dispositions de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoit que les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants.
Les coûts engendrés par la solution demandée par Télécom Développement et supportés par France Télécom sont de trois types :
- ceux dus à la mise en oeuvre de la solution ;
- ceux liés à l'acheminement du trafic via le PRO ;
- ceux engendrés par d'éventuelles mesures de régulation du trafic.
Les coûts engendrés par d'éventuelles mesures de régulation du trafic ne sont pas aujourd'hui établis. Ils dépendent des mesures que les parties pourront, le cas échéant, définir.
Par ailleurs, le tarif simple transit du catalogue d'interconnexion de France Télécom en vigueur couvre les coûts d'acheminement du trafic via le PRO. La prestation fournie est en effet bien celle du simple transit du catalogue d'interconnexion de France Télécom. Les arguments de France Télécom concernant les surdimensionnements induits par la demande de Télécom Développement ne sauraient à cet égard être retenus. En effet, le tarif simple transit comprend déjà les coûts dus aux surdimensionnements du réseau de France Télécom nécessaires à l'acheminement et à la sécurisation de son propre trafic. Dans la mesure où, d'une part, Télécom Développement respecte les profils de trafic prévus dans sa convention d'interconnexion et, d'autre part, le trafic de Télécom Développement est traité de façon non discriminatoire par rapport à celui de France Télécom, il n'existe pas de raison pour appliquer un tarif différent du tarif en vigeur. L'Autorité note d'ailleurs que France Télécom n'a pas demandé l'application d'un tarif spécifique pour le trafic sortant du réseau de Télécom Développement devant initialement être livré au CA et qui aurait débordé via le PRO.
Enfin, l'Autorité estime que la prestation correspondant à la mise en oeuvre de la solution demandée par Télécom Développement n'est pas à ce jour différente de celle actuellement comptabilisée dans le cadre des prestations que France Télécom se fournit à elle-même pour assurer ce type de solution pour son propre trafic. Elle estime donc que les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la solution demandée par Télécom Développement sont couverts par les tarifs de simple transit de France Télécom et que France Télécom n'est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire pour cette prestation.
En conséquence, l'Autorité décide que :
- France Télécom est rémunérée, pour l'acheminement du trafic sortant du réseau de Télécom Développement qui déborderait, au tarif simple transit figurant dans son catalogue d'interconnexion en vigueur ;
- jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-trois mois courant à compter de la traduction de la présente décision dans un avenant à la convention d'interconnexion entre France Télécom et Télécom Développement, France Télécom est rémunérée, pour l'acheminement du trafic entrant dans le réseau de Télécom Développement qui déborderait, au tarif simple transit figurant dans son catalogue d'interconnexion en vigueur.

5. Sur la mise en oeuvre de la décision
L'Autorité décide que :
- France Télécom et Télécom Développement traduiront la présente décision dans un avenant à leur convention d'interconnexion en date du 30 janvier 1998 dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
- la sécurisation par débordement automatique sera mise en oeuvre, dans le respect des dispositions prévues par la présente décision :
- à la date d'ouverture des interconnexions, pour les interconnexions effectuées plus de trente jours après la signature de l'avenant prévu ci-dessus ;
- dans un délai de deux mois suivant la signature de l'avenant, pour les autres sites (déjà interconnectés ou interconnectés dans les trente jours suivant la signature de l'avenant).
Décide :

Art. 1er. - Pour le trafic sortant de son réseau, Télécom Développement peut réacheminer automatiquement, en cas de coupure de l'interconnexion à un CA (commutateur d'abonnés) de France Télécom le trafic à destination des abonnés de ce CA vers le PRO (point de raccordement opérateurs) de la zone de transit correspondante, ou, le cas échéant, vers un autre PRO.
Pour le trafic entrant sur le réseau de Télécom Développement, France Télécom fournira une prestation de sécurisation des interconnexions aux CA par débordement du trafic sur le PRO dans les conditions définies ci-après. Télécom Développement ne pourra utiliser ce débordement qu'à des fins de sécurisation de son réseau : elle ne pourra pas l'utiliser pour gérer les pointes de trafic.

Art. 2. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-trois mois courant à compter de la signature de l'avenant à la convention d'interconnexion entre France Télécom et Télécom Développement prévu à l'article 8, ce débordement sera dans tous les cas automatique.

Art. 3. - A l'issue du délai mentionné à l'article 2, ce débordement sera automatique si Télécom Développement dispose pour le CA concerné d'un nombre de BPN (blocs primaires numériques) d'interconnexion inférieur ou égal à un certain seuil qui devra être déterminé par les parties ou, à défaut d'accord, par l'Autorité.
Il sera, pour les commutateurs sur lesquels Télécom Développement dispose d'un nombre de BPN (blocs primaires numériques) d'interconnexion supérieur à ce seuil, automatique dès lors que Télécom Développement aura sécurisé son interconnexion en transmission et manuel dans les autres cas.

Art. 4. - France Télécom traite ce trafic de manière non discriminatoire par rapport à son propre trafic. Les parties conviendront d'un commun accord de mesures de régulation de trafic qu'elles estimeraient nécessaires.

Art. 5. - France Télécom est rémunérée, pour l'acheminement du trafic sortant du réseau de Télécom Développement qui déborderait, au tarif simple transit figurant dans son catalogue d'interconnexion en vigueur.
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 2, France Télécom est rémunérée, pour l'acheminement du trafic entrant dans le réseau de Télécom Développement qui déborderait, au tarif simple transit figurant dans son catalogue d'interconnexion en vigueur.

Art. 6. - La sécurisation par débordement automatique sera mise en oeuvre :
- à la date d'ouverture des interconnexions, pour les interconnexions effectuées plus de trente jours après la signature de l'avenant prévu à l'article 8 ;
- dans un délai de deux mois suivant la signature de l'avenant, pour les autres sites (déjà interconnectés ou interconnectés dans les trente jours suivant la signature de l'avenant).

Art. 7. - Le surplus de conclusions de France Télécom et de Télécom Développement est rejeté.

Art. 8. - France Télécom et Télécom Développement traduiront la présente décision dans un avenant à leur convention d'interconnexion en date du 30 janvier 1998 dans les quinze jours suivant la notification de cette décision.

Art. 9. - Le directeur général de l'autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, notifiée à France Télécom et à Télécom Développement et rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Fait à Paris, le 5 janvier 2000.


Le président,
J.-M. Hubert

Nota. - Le texte intégral de cette décision est disponible sur le site Internet de l'autorité : www.art-telecom.fr.