Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1977 portant création de comités techniques paritaires auprès du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation du personnel des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
La date du scrutin est fixée au mardi 25 avril 2000.
Art. 2. - Sont électeurs tous les agents titulaires et non titulaires appartenant aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur exerçant leurs fonctions à la date de la consultation, ainsi que ceux qui y sont détachés ou mis à disposition.
Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, en congé parental, en congé de maternité, en congé d'adoption, en congé de longue maladie et en congé de longue durée.
Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité, les personnels sous les drapeaux ainsi que les personnels rémunérés à la vacation.
Art. 3. - Les listes des électeurs appelés à voter dans le bureau de vote de Saint-Denis et à la section de vote des Loges sont arrêtées le 20 mars 2000 par les chefs d'établissement respectifs.
Elles sont affichées dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le grand chancelier de la Légion d'honneur statue sans délai sur les réclamations.
Art. 4. - Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre le jour du scrutin au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés ont la faculté de voter par correspondance.
Art. 5. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce second scrutin est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Art. 6. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au grand chancelier de la Légion d'honneur au plus tard le lundi 6 mars 2000.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Art. 7. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées le mercredi 8 mars 2000 dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
Art. 8. - Il est institué un bureau de vote central à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Une section de vote chargée de recueillir les suffrages des électeurs est créée à la maison d'éducation des Loges.
Les suffrages recueillis dans la section de vote des Loges sont transmis, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef d'établissement au bureau de vote central de Saint-Denis.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date de scrutin.
Art. 9. - Le bureau de vote de Saint-Denis comprend un président et un secrétaire désignés par le grand chancelier de la Légion d'honneur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
La section de vote des Loges comprend un président et un secrétaire désignés par le chef d'établissement ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Art. 10. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Art. 11. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes.
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il adresse par voie postale à la section de vote ou au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, la section de vote et le bureau de vote procèdent au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
La section de vote et le bureau de vote établissent un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Art. 12. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargements.
Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
Art. 13. - Lors du dépouillement du scrutin ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Art. 14. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le grand chancelier de la Légion d'honneur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 16. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 17. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2000.