Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 710-16-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment son article 33 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis de l'Union hospitalière privée en date du 10 janvier 2000 ;
Vu les lettres de saisine en date du 4 janvier 2000 aux présidents de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est rétabli à la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale les articles R. 162-41 et R. 162-42 ainsi rédigés :
« Art. R. 162-41. - I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3, appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national.
« Il est tenu compte pour son calcul :
« 1o De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ;
« 2o De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile considérée ;
« 3o De l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord annuel précédent ou à défaut de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ;
« 4o Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines activités médicales en vertu du 1o du I de l'article L. 162-22-3.
« Il est également tenu compte de ce que le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations s'applique seulement à une partie de l'année civile couverte par ce dernier.
« II. - En vue de réduire les inégalités entre les régions, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est modulé par rapport au taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations en tenant compte de l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la population. L'activité des établissements est appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique.
« Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 710-6 susvisé ne sont pas disponibles, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national ainsi que des besoins de santé de la population.
« Le cas échéant, si des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1o du I de l'article L. 162-22-3, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.
« Art. R. 162-42. - L'accord ou à défaut la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-22-4, ainsi que les actes pris en application de cet accord ou de cette décision, sont tenus de respecter le taux d'évolution moyen régional des tarifs des prestations.
« La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région, pondérés de la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des versements de l'assurance maladie aux établissements de santé privés de la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement pour cette prestation dans le total des versements de l'assurance maladie à cet établissement au cours du dernier exercice connu. »
Art. 2. - Il est créé, à la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article R. 162-42-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 162-42-1. - Le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 constaté au titre de l'annexe antérieure et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3. »
Art. 3. - A titre transitoire, l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année antérieure prise en compte dans la détermination des évolutions des tarifs des prestations visées à l'article R. 162-41 s'apprécie à partir des données suivantes :
1o Au titre de l'évolution constatée des dépenses de l'année 1999, les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie pour les trois premiers trimestres de l'année, appréciés à partir des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés ;
2o Au titre de l'évolution constatée des dépenses des exercices suivants et jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article R. 162-42-1, les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie pour les onze premiers mois de l'année, appréciés à partir des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés.
Le constat définitif des dépenses est établi dès que les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie portant sur l'année complète sont connus. Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le cadre du suivi infra-annuel prévu au II de l'article L. 162-22-3.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2000.