J.O. Numéro 44 du 22 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-140 du 21 février 2000 relatif aux pénalités concernant l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des articles L. 212-4 bis, L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-13 et L. 212-15-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESC0010183D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - A l'article R. 154-1 du code du travail, après les mots : « prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 », sont ajoutés les mots : « , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ».

Art. 2. - Dans l'article R. 154-3 du code du travail, la référence à l'article L. 143-5 est supprimée.

Art. 3. - L'article R. 261-3 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article . »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « d'ouvriers » sont remplacés par les mots : « de salariés ».

Art. 4. - Le titre du paragraphe 2 de la section II du chapitre Ier du titre VI du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé :
« Travail à temps partiel et travail intermittent »

Art. 5. - L'article R. 261-3-1 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « mensuelle ou annuelle », sont insérés les mots : « , ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent ».
II. - Le a est ainsi rédigé :
« a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :
« - pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
« - pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;
« - pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ; ».
III. - Le b est ainsi rédigé :
« b) Aura fait effectuer :
- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ; ».
IV. - Le c est abrogé.
V. - Le d devient le c et les mots : « l'article L. 212-4-3 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu », sont remplacés par les mots : « les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles ».
VI. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »

Art. 6. - I. - A l'article R. 261-4 du code du travail, les mots : « et L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7 ».
II. - A l'article R. 261-4 du code du travail, les mots : « d'ouvriers », sont remplacés par les mots : « de salariés ».

Art. 7. - Après le paragraphe 4 de la section II du chapitre 1er du titre VI du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« § 5. Dispositions relatives aux cadres
« Art. R. 261-6-1. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou