J.O. Numéro 43 du 20 Février 2000
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Arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
NOR : FPPA0010008A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 octobre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux prévu à l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1o A partir d'un dossier comprenant différentes pièces, résolution d'un cas pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les missions d'encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
2o Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.
Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : quinze minutes ; coefficient 1).
Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale ou de l'établissement qui organise cet examen.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les examens organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du (ou des) président(s) des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées s'agissant de noms pouvant figurer sur cette liste.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale ou de l'établissement qui organise l'examen professionnel, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Art. 5. - A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2000.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement