J.O. Numéro 42 du 19 Février 2000
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Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 modifié relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1993 modifié portant agrément des organismes chargés d'assurer les formations des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1993 modifié relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options ski alpin et ski nordique ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option ski nordique premier degré ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 modifié relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option ski nordique deuxième degré ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1993 modifié relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option ski alpin premier degré ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1993 modifié relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option ski alpin deuxième degré,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation des candidats au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé, est assurée par les organismes agréés par l'arrêté du 8 janvier 1993.
Ils constituent des équipes pédagogiques, dont les membres sont issus d'au moins deux organismes.
Art. 2. - Le programme de cette formation, d'une durée de soixante-douze heures, comporte :
a) Un module commun d'une durée de trente-six heures ;
b) Un module spécifique optionnel, alpin ou nordique, d'une durée de trente-six heures.
Le contenu des matières enseignées, lors de ces modules, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 3. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
a) Etre âgé de vingt-cinq ans minimum ;
b) Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré en cours de validité ;
c) Avoir exercé durant trois saisons au cours des cinq dernières années les fonctions de pisteur-secouriste du deuxième degré dans un service de sécurité des pistes ;
d) Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Art. 4. - L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, comporte trois épreuves :
1. A l'issue du module commun et conditionnant l'accès au module spécifique, une épreuve écrite, notée sur 40, permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur les matières enseignées au cours du module commun (durée : deux heures) ;
2. Au cours du module spécifique, une épreuve écrite consistant en un rapport technique, sur un des sujets proposés par l'équipe pédagogique, notée sur 20 (durée : trois heures) ;
3. A l'issue du module spécifique, une épreuve optionnelle, ski alpin ou ski nordique, consistant en un entretien oral avec le jury sur un sujet tiré au sort par les candidats, portant sur les matières enseignées au cours du module spécifique, notée sur 20 (durée : trente minutes environ, préparation : trente minutes).
A l'occasion de ces épreuves, les membres du jury doivent apprécier les connaissances techniques des candidats et évaluer leur capacité d'analyse, d'organisation et de gestion dans les matières considérées.
Art. 5. - Sont déclarés admis, pour l'accès au module spécifique, les candidats ayant obtenu au moins 24 sur 40 à l'épreuve prévue au 1 de l'article 4 du présent arrêté.
Sont déclarés admis au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré les candidats ayant obtenu un total de points au minimum égal à 24 sur 40 aux épreuves prévues aux 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire.
En cas d'échec à l'une ou l'autre des deux dernières épreuves, les candidats gardent, pendant deux années, le bénéfice de leur réussite à l'épreuve 1 de l'article 4 du présent arrêté. Ils doivent suivre à nouveau le module spécifique et se présenter aux épreuves prévues.
Art. 6. - Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation.
Le jury, présidé par le préfet ou son représentant, comprend :
1. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
2. Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3. Un représentant de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ;
4. Un représentant de l'association nationale des pisteurs-secouristes ;
5. Un représentant de l'équipe pédagogique ayant assuré la formation ;
6. Deux représentants désignés respectivement par :
a) L'association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver et le syndicat national des téléphériques de France, lorsque le jury siège pour l'option ski alpin ;
b) L'association nationale France ski de fond et une association départementale, interdépartementale ou régionale de ski de fond, lorsque le jury siège pour l'option ski de fond.
Le jury peut faire appel en tant que de besoin à toute autre personne choisie pour ses compétences. Il ne peut valablement délibérer qu'avec la participation d'au moins cinq des membres cités supra. Les délibérations sont secrètes.
Art. 7. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2000.