J.O. Numéro 41 du 18 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-132 du 11 février 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse abrogeant et remplaçant l'échange de notes du 31 juillet 1970 confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Saint-Louis-route - Bâle-Lysbüchel, sous forme d'échange de notes signées à Paris le 20 décembre 1999 (1)


NOR : MAEJ0030012D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 70-908 du 29 septembre 1970 portant publication de l'échange de notes franco-suisse destiné à confirmer l'arrangement relatif à la création à Saint-Louis-route - Bâle-Lysbüchel, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, conclu à Paris le 31 juillet 1970,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse abrogeant et remplaçant l'échange de notes du 31 juillet 1970 confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Saint-Louis-route - Bâle-Lysbüchel, sous forme d'échange de notes signées à Paris le 20 décembre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 décembre 1999.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ABROGEANT ET REMPLAÇANT L'ECHANGE DE NOTES DU 31 JUILLET 1970 CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES A SAINT-LOUIS-ROUTE/BALE-LYSBUCHEL SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES, SIGNEES A PARIS LE 20 DECEMBRE 1999

AMBASSADE DE SUISSE
Paris, le 20 décembre 1999.
Ministère des affaires étrangères
L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement concernant la création, à Saint-Louis-route/Bâle-Lysbüchel, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement relatif à la création, à Bâle-Lysbüchel/Saint-Louis-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 31 juillet 1970. Il a été signé respectivement le 18 décembre 1998 par le directeur général des douanes suisses et le 12 janvier 1999 par le directeur général des douanes et droits indirects français et a la teneur suivante :
« Vu la convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu de ce qui suit :
« Article 1er
« 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle-Lysbüchel.
« 2. Les contrôles français et suisse d'entrée et de sortie des voyageurs et des marchandises qu'ils transportent sont effectués à ce bureau.
« Article 2
« La zone comprend :
« Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, englobant la surface comprise entre les bâtiments de la douane française et les bâtiments de la douane suisse, délimité selon plan :
« - à l'ouest, par une ligne courant le long de la façade du bâtiment de la douane suisse (y compris la rampe) ;
« - à l'est, par une ligne brisée courant le long de la façade du bâtiment de la douane française (y compris l'escalier) et le long du portail et du mur d'enceinte de l'ancienne cour douanière ;
« - au nord, par la perpendiculaire abaissée de la ligne est à la ligne ouest et passant par le feu de circulation clignotant sis dans l'îlot central ;
« - au sud, par la perpendiculaire abaissée de l'extrémité nord de l'immeuble sis Elsåsserstrasse no 261-263 au mur de l'ancienne cour douanière et passant par la borne-frontière no 5 a ;
« à l'exclusion :
« - des aubettes se trouvant sous l'auvent central, qui sont réservées à l'usage exclusif des agents français et des agents suisses.
« Article 3
« 1. La direction régionale des douanes et droits indirects à Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail, après entente avec les autres administrations intéressées.
« 2. Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d'un commun accord les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.
« Article 4
« Les conditions d'exploitation des infrastructures communes feront l'objet d'une convention particulière.
« Article 5
« Les autorités locales, après accord des directions respectives, pourront élargir ponctuellement les attributions dévolues à ce point de passage par les dispositions de l'article 1er si les nécessités du trafic l'imposent, notamment en cas de déviation temporaire de la circulation de l'axe autoroutier.
« Article 6
« 1. Le présent arrangement abroge l'arrangement conclu et confirmé par l'échange de notes diplomatiques du 31 juillet 1970 relatif à la création à Bâle-Lysbüchel/Saint-Louis-route, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
« 2. Il pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. »
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.
L'ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création, à Saint-Louis-route/Bâle-Lysbüchel, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 20 décembre 1999.
L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
Bénédict de Tscharner,
Ambassadeur de Suisse à Paris
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 20 décembre 1999.
Ambassade de Suisse
Paris
Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 20 décembre 1999 dont la teneur est la suivante :
« L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :
« Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement concernant la création, à Saint-Louis-route/Bâle-Lysbüchel, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
« Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement relatif à la création, à Bâle-Lysbüchel/Saint-Louis-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 31 juillet 1970. Il a été signé respectivement le 18 décembre 1998 par le directeur général des douanes suisses et le 12 janvier 1999 par le directeur général des douanes et droits indirects français et a la teneur suivante :
« Vu la convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu de ce qui suit :
« Article 1er
« 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle-Lysbüchel.
« 2. Les contrôles français et suisse d'entrée et de sortie des voyageurs et des marchandises qu'ils transportent sont effectués à ce bureau.
« Article 2
« La zone comprend :
« Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, englobant la surface comprise entre les bâtiments de la douane française et les bâtiments de la douane suisse, délimité selon plan :
« - à l'ouest, par une ligne courant le long de la façade du bâtiment de la douane suisse (y compris la rampe) ;
« - à l'est, par une ligne brisée courant le long de la façade du bâtiment de la douane française (y compris l'escalier) et le long du portail et du mur d'enceinte de l'ancienne cour douanière ;
« - au nord, par la perpendiculaire abaissée de la ligne est à la ligne ouest et passant par le feu de circulation clignotant sis dans l'îlot central ;
« - au sud, par la perpendiculaire abaissée de l'extrémité nord de l'immeuble sis Elsåsserstrasse no 261-263 au mur de l'ancienne cour douanière et passant par la borne-frontière no 5 a ;
« à l'exclusion :
« - des aubettes se trouvant sous l'auvent central, qui sont réservées à l'usage exclusif des agents français et des agents suisses.
« Article 3
« 1. La direction régionale des douanes et droits indirects à Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail, après entente avec les autres administrations intéressées.
« 2. Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d'un commun accord les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.
« Article 4
« Les conditions d'exploitation des infrastructures communes feront l'objet d'une convention particulière.
« Article 5
« Les autorités locales, après accord des directions respectives, pourront élargir ponctuellement les attributions dévolues à ce point de passage par les dispositions de l'article 1er si les nécessités du trafic l'imposent, notamment en cas de déviation temporaire de la circulation de l'axe autoroutier.
« Article 6
« 1. Le présent arrangement abroge l'arrangement conclu et confirmé par l'échange de notes diplomatiques du 31 juillet 1970 relatif à la création à Bâle-Lysbüchel/Saint-Louis-route, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
« 2. Il pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. »
« Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.
« L'ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création, à Saint-Louis-route/Bâle-Lysbüchel, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 20 décembre 1999.
« L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération. »
Le ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire part à l'ambassade de Suisse de l'accord du Gouvernement de la République française sur les dispositions qui précèdent.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
François Cousin,
Chef du service
des accords de réciprocité