J.O. Numéro 40 du 17 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 février 2000 fixant le contenu des rapports d'équilibre visés à l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale


NOR : MESS0020514A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-15-3 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les rapports d'équilibre visés à l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale comportent les éléments permettant d'apprécier la compatibilité des annexes ou des mesures déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie avec l'objectif de dépenses déléguées et indiquent les moyens mis en oeuvre par l'assurance maladie pour maîtriser l'évolution des dépenses de prescription. Les rapports contiennent toutes informations pertinentes à cette fin, dont celles figurant à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac


A N N E X E
I. - INFORMATIONS RELATIVES AUX HONORAIRES DES PROFESSIONS DE SANTE ET AUX FRAIS DE TRANSPORT SANITAIRE
1o Pour le rapport remis dans les cinquante jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
Pour chaque profession de santé, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des spécialistes, et au sein de ces derniers, par spécialité (1), ainsi que pour les transporteurs, et pour l'ensemble de ces professions, sur le champ de l'objectif de dépenses déléguées, les données commentées suivantes :
1. Au titre des années précédentes :
a) Le montant mensuel des dépenses (exprimées en dépenses remboursables et remboursées) sur les trois dernières années pour les trois principaux régimes d'assurance maladie, ainsi que pour l'ensemble des régimes selon des modalités définies dans l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion passée entre l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; les dernières données connues relatives à la démographie ainsi qu'aux honoraires et revenus moyens ;
b) L'objectif et son équivalent en dépenses remboursées, le montant cumulé provisoire des dépenses, remboursables et remboursées, de l'année précédente et, le cas échéant, l'écart constaté entre l'objectif et les dépenses ; le taux d'évolution des dépenses de l'année précédente par rapport à celles de l'année antérieure, en distinguant l'effet de l'évolution des tarifs, l'effet des modifications de nomenclature décidées dans le cadre de la procédure prévue à l'alinéa 3 du I de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, l'effet des autres modifications de nomenclature et l'évolution du volume des actes ;
c) Un récapitulatif des mesures d'ajustement mises en oeuvre l'année précédente et de leurs effets, mesure par mesure, sur les dépenses (exprimées en dépenses remboursées et remboursables) de l'année précédente et en année pleine.
2. Pour l'année en cours :
a) L'objectif et son équivalent en dépenses remboursées de l'année en cours, assorti des hypothèses d'évolution sur lequel il est établi ;
b) Les modifications des tarifs visés à l'alinéa 2 du I de l'article L. 162-15-2 et les mesures visées à l'alinéa 3 du I du même article , leur justification, et notamment une évaluation détaillée de leurs effets prévisibles sur les évolutions de dépenses de l'année en cours et des années suivantes.
Sont annexés au rapport les protocoles visés à l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale.
2o Pour les rapports remis avant le 15 juillet et avant le 15 novembre de l'année.
Ces rapports comportent en tant que de besoin des éléments d'actualisation du rapport établi en début d'année ainsi que les informations suivantes :
a) Un bilan définitif des dépenses de l'année précédente pour le rapport remis avant le 15 juillet ;
b) L'évolution des dépenses mensuelles remboursées et remboursables par l'ensemble des régimes constatée respectivement au cours des quatre ou huit premiers mois de l'année et le montant cumulé de ces dépenses sur ces mêmes périodes ;
c) Une prévision des dépenses remboursables et remboursées pour l'année en cours avant et après impact des mesures évoquées au e ci-dessous ainsi que les hypothèses retenues pour effectuer ces prévisions ;
d) Les écarts entre la prévision et l'objectif ainsi que l'appréciation de la compatibilité entre l'évolution des dépenses et le respect de l'objectif ;
e) Le cas échéant, les modifications des tarifs visés à l'alinéa 2 du I de l'article L. 162-15-2 et les mesures visées à l'alinéa 3 du I du même article décidées ou prévues, leur justification ainsi qu'une évaluation détaillée de leurs effets sur les évolutions de dépenses de l'année en cours et des années suivantes.
Sont annexés au rapport les protocoles visés à l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale.
II. - INFORMATIONS SUR L'ACTIVITE DES CAISSES
DANS LE DOMAINE DE LA PRESCRIPTION DES PROFESSIONNELS
1o Pour le rapport remis dans les cinquante jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
1. Un bilan national des activités des organismes d'assurance maladie, et notamment des unions régionales de caisses d'assurance maladie, au cours de l'année précédente ainsi que leur programme de travail pour l'année en cours, comprenant notamment une description détaillée des actions, de leurs objectifs et des moyens consacrés à leur mise en oeuvre ainsi qu'une évaluation financière de leurs effets sur les dépenses de prescription par catégorie, dont :
a) Les actions prévues par le contrôle médical, notamment celles de contrôle ;
b) Les actions d'information à destination des professionnels et des usagers ;
c) Les actions de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ainsi que d'évaluation des pratiques.
2. Un bilan détaillé de la mise en oeuvre des accords de bon usage des soins et des contrats de bonne pratique prévus aux articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositifs de coordination des soins prévus par les conventions.
3. Une synthèse des travaux et actions menées en coordination avec les agences régionales de l'hospitalisation sur les prescriptions hospitalières.
2o Pour les rapports remis avant le 15 juillet et avant le 15 novembre de l'année.
Un état d'avancement du programme de travail prévu au 1 et de la mise en oeuvre des accords et contrats mentionnés au 2.
(1) A l'exception de l'objectif qui est fixé pour l'ensemble des médecins spécialistes.