J.O. Numéro 39 du 16 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02468

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Décision no 2000-32 du 11 janvier 2000 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore pouvant être attribuées après un appel à candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre


NOR : CSAX0001032S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992, fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée ;
Vu la décision no 99-220 du 1er juin 1999 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande des 26 MHz pour des radios d'informations touristiques et culturelles ;
Vu la décision no 99-318 du 27 juillet 1999 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel susvisé ;
Vu l'avis du 9 décembre 1999 du comité technique radiophonique de Bordeaux sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 1er juin 1999 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
I. - Considérations générales
Le présent plan pour la radiodiffusion sonore dans la bande des 26 MHz porte sur les zones géographiques concernées par l'appel aux candidatures du 1er juin 1999 dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux.
Il concerne certaines fréquences de la bande 25,670 à 26,100 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d'implantation, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
Compte tenu de l'utilisation de la bande de fréquences 25,670 MHz à 26,100 MHz pour la diffusion à longue distance de programmes radiophoniques en « ondes courtes » à destination ou en provenance de l'étranger, les fréquences proposées dans le présent plan ne font l'objet d'aucune garantie de non-brouillage.
La liste des fréquences utilisables est donnée en annexe.

II. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre III de la décision no 99-220 susvisée
Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 99-318 du 27 juillet 1999 disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de publication de la présente liste pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, la (ou les) fréquence(s) qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.

III. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8o et suivants du titre III de l'appel aux candidatures du 1er juin 1999 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter ;
Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention ;
La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le (ou les) site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximum des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN ;
Le (ou les) site(s) proposé(s) fera(ont) l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il(s) ne sera(ont) approuvé(s) par le Conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité dans la bande 25,670 MHz à 26,100 MHz ou dans d'autres bandes ;
Les sites d'émission devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'ANFR pour avis ;
Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction des rayonnements non essentiels, la réduction de la PAR ou le changement de site d'émission ;
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra rejeter la demande. Toutefois, il pourra fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraînera le rejet de sa demande.


Fait à Paris, le 11 janvier 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
LISTE DES FREQUENCES UTILISABLES
Département de la Charente-Maritime (17)

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