J.O. Numéro 37 du 13 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02299

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Arrêté du 11 février 2000 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers


NOR : AGRG0000297A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;
Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CE et abrogeant la directive 77/101/CEE ;
Vu la directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale ;
Vu le code rural, et notamment les articles 275-1 et 275-4 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 10 février 2000 fixant la liste des postes d'inspection frontaliers ;
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments consultée,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de présentation aux contrôles vétérinaires des produits visés par l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers, qui ne sont pas des marchandises communautaires, lors de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. Il s'applique sans préjudice des modalités de contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale visés par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
Produits destinés à l'alimentation animale, ci-après dénommés produits : les produits visés par l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;
Lot : une quantité de produits constituant une unité, ayant des caractéristiques présumées uniformes, couverte par les mêmes documents prévus le cas échéant par la réglementation et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers.

Art. 3. - Chaque lot de produit destiné à l'alimentation animale introduit en France en provenance d'un pays tiers doit être soumis à un contrôle officiel dès son entrée sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer par un des postes d'inspection frontaliers figurant selon le cas à l'annexe I ou II de l'arrêté du 10 février 2000 fixant la liste des postes d'inspection frontaliers susvisé.

Art. 4. - Par dérogation à l'article 3, chaque lot de produit destiné à l'alimentation animale originaire d'un pays tiers et introduit sur le territoire de la Communauté par un autre Etat membre doit être soumis préalablement à la mise en libre pratique douanière, lorsque celle-ci est réalisée sur le territoire français, à un contrôle par les services vétérinaires du département où il est entreposé lors des formalités de mise en libre pratique douanière.
Le lot doit être accompagné d'un document conforme à celui figurant en annexe A de la directive 98/68/CE, délivré par les services de contrôle officiel relevant de l'autorité compétente de l'Etat membre d'introduction du lot sur le territoire de la Communauté, attestant que les contrôles ont été effectués conformément aux dispositions de la directive 95/53/CE. Ce document doit être présenté aux services vétérinaires lors du contrôle prévu au premier alinéa.

Art. 5. - En vue de la réalisation des contrôles prévus aux articles 3 et 4, les services vétérinaires du poste d'inspection frontalier ou les services vétérinaires départementaux, selon le cas, doivent être informés par écrit de l'arrivée de chaque lot au moins un jour ouvrable avant la présentation au contrôle.
Le document de prénotification ainsi transmis doit comporter au moins les informations suivantes :
- le pays d'origine ;
- la nature et la quantité de produit importé ;
- les nom et coordonnées de l'expéditeur et/ou de l'exportateur ;
- les nom et coordonnées du destinataire ;
- les nom et coordonnées du déclarant et, le cas échéant, du représentant ;
- le cas échéant, les résultats d'analyse du produit ;
- le jour et l'heure prévue d'arrivée ;
- les références du moyen de transport (navire, avion, véhicule) transportant le lot.

Art. 6. - Le document attestant les contrôles, délivré ou, dans le cas prévu à l'article 4, visé par les services vétérinaires, doit accompagner le lot jusqu'au lieu de mise en libre pratique douanière sur le territoire français. Il est remis aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de la déclaration en douane.
Dans le cas où un lot a fait l'objet d'un contrôle dans un des postes d'inspection frontaliers figurant en annexe I ou II de l'arrêté du 10 février 2000 précité et n'est pas mis en libre pratique sur le territoire français, le document attestant les contrôles et délivré par les services vétérinaires doit accompagner la marchandise jusqu'au lieu de mise en libre pratique sur le territoire communautaire pour y être remis aux services de contrôle officiel relevant de l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Lorsqu'un lot de produit a été soumis aux contrôles officiels dans un des postes d'inspection frontaliers figurant en annexe I ou II de l'arrêté du 10 février 2000 précité ou aux contrôles prévus par la directive 95/53/CE par l'autorité compétente de l'Etat membre d'introduction du lot sur le territoire de la Communauté et fait l'objet d'un fractionnement préalablement à sa mise en libre pratique douanière sur le territoire français, le document attestant ces contrôles, présenté aux agents de l'administration des douanes, doit être établi pour la quantité de produit correspondant à chaque partie du lot concerné. Dans le cas d'un fractionnement sur le territoire français, ce document sera délivré, selon le cas, par les services vétérinaires du poste d'inspection frontalier ou les services vétérinaires départementaux, à partir de celui délivré à la suite des premiers contrôles portant sur la totalité du lot.

Art. 7. - Tout document présenté aux services vétérinaires dans le cadre des contrôles à l'importation doit être rédigé au moins en langue française.

Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
Le chef de service,
B. Vallat