Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1993 portant agrément des organismes chargés d'assurer les formations des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1993 modifié relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options ski alpin et ski nordique ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option ski nordique premier degré ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 modifié relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option ski nordique deuxième degré,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 19 janvier 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option ski nordique premier degré, est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après :
« Art. 4. - L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique premier degré, porte sur le programme des deux unités de formation prévues à l'article 2.
« L'unité de formation "sécurité secours", notée sur 60, est validée après :
« 1. Une épreuve théorique, notée sur 20, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur le secourisme adapté au milieu de la montagne, la prévention et la sécurité ;
« 2. Une épreuve pratique, notée sur 40, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur les techniques de sauvetage spécifiques au domaine nordique.
« L'unité de formation "aménagement, entretien, gestion", notée sur 60, est validée après :
« 1. Une épreuve pratique sur le terrain, relative au damage des pistes de ski nordique, notée sur 30, qui comporte une partie pratique, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur la conduite et l'utilisation des engins de damage et de leurs accessoires, notée sur 15 ; suivie d'un entretien, en situation, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur la connaissance, le fonctionnement, l'entretien et les règles de sécurité des machines et de leurs accessoires, notée sur 15.
« 2. Une épreuve théorique, notée sur 30, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur la météorologie et la nivologie appliquées, notée sur 15 ; l'accueil et l'information du public, la gestion d'un site nordique et la réglementation, notée sur 15.
« Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d'un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de vingt minutes environ pour la préparation.
« Chaque unité de formation est notée sur 60. Les candidats doivent obtenir au moins 30 sur 60 pour valider chaque unité.
« Sont déclarés admis les candidats ayant validé chacune des deux unités de formation et ayant obtenu au moins 60 points sur 120. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
« Ne sont pas admis les candidats n'ayant pas la moyenne indiquée ci-dessus.
« En cas d'échec dans les deux unités, ils devront suivre à nouveau l'intégralité de la formation avant de se représenter à l'examen. Les candidats qui n'ont pas obtenu la moyenne à l'une des deux unités doivent suivre à nouveau la formation de cette unité et repasser les épreuves correspondantes. Ils conservent la note de l'unité validée, qui est prise en compte pour la note finale de l'examen.
« Ces candidats peuvent, à condition de suivre tout ou partie de la formation spécifique, se représenter à l'examen dans un délai de deux ans après obtention de l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne. »
Art. 2. - Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option ski nordique deuxième degré, sont supprimés et remplacés par les dispositions ci-après :
« Art. 3. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
« 1. Avoir exercé pendant deux saisons hivernales la profession de pisteur-secouriste en étant titulaire du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique premier degré ;
« 2. Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté. »
« Art. 4. - L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, comporte quatre épreuves :
« - deux épreuves théoriques, d'une durée de vingt minutes chacune, portant respectivement sur :
« - l'administration et la réglementation ;
« - l'accueil et la gestion ;
« - deux épreuves pratiques sur le terrain, d'une durée de vingt minutes environ, portant respectivement sur :
« - les techniques de sauvetages spécifiques ;
« - l'aménagement, l'entretien, le damage et la sécurité.
« Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d'un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de vingt minutes environ pour la préparation. Chaque épreuve est notée sur 20.
« Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 40 points sur 80. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
« Ne sont pas admis les candidats n'ayant pas la moyenne indiquée ci-dessus. »
Art. 3. - L'annexe III de l'arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options ski alpin et ski nordique, est supprimée et remplacée par les dispositions ci-après :
« Modalités d'organisation du test
de qualification technique, option ski nordique
« Le test de qualification technique, option ski nordique, est destiné à évaluer la capacité du candidat à évoluer à skis de fond sur un parcours varié et son endurance à l'effort.
« 1. Parcours d'endurance :
« Le parcours d'endurance s'effectue sur une piste damée d'une longueur de 15 km, avec port d'un sac à dos de 10 kg, en style libre.
« L'épreuve est chronométrée et le seuil d'admission correspond au temps réalisé par un ouvreur masculin majoré de :
« 50 % pour les candidats ;
« 70 % pour les candidates.
« L'ouvreur doit être moniteur de ski (titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, spécialité ski de fond). Il effectue le parcours dans les mêmes conditions que les candidats.
« 2. Ateliers techniques :
« Le parcours varié s'effectue en toutes neiges, avec le port d'un sac à dos de 10 kg. Il comprend :
« - une montée de 50 m de pente moyenne de 20 % ;
« - une portion plate de 100 m environ ;
« - une descente de 100 m de longueur ayant un pourcentage moyen de pente égal à 15 % sur une longueur de 30 mètres et permettant la réalisation de virages.
« Le candidat a la possibilité de reconnaître le parcours avant l'épreuve.
« Un jury composé de techniciens - maître pisteur-secouriste, option ski nordique, directeur du domaine nordique et moniteur de ski (titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, spécialité option ski de fond) - apprécie les évolutions du candidat sur les portions de parcours situées :
« - en terrain plat ;
« - en montée ;
« - en descente,
et sur celles nécessitant des changements de direction.
« 3. Admission. - Le candidat doit réussir chacune des deux épreuves pour être admis au test de qualification technique, option ski nordique. »
Art. 4. - L'annexe de l'arrêté du 19 janvier 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option ski nordique premier degré, est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Formation spécifique des pisteurs-secouristes,
option ski nordique premier degré
« Programme de formation
« (Durée : quatre-vingts heures)
« 1. Unité de formation : sécurité, secours (durée : quarante heures) :
« 1.1. Secourisme (durée : quatre heures) :
« Secourisme adapté au milieu de la montagne :
« - accidents dus au froid ;
« - accidents dus à l'environnement (soleil, altitude, etc.) ;
« - problèmes de santé (fatigue, problèmes cardio-vasculaires, déshydratation, etc.).
« 1.2. Techniques de sauvetage (durée : trente heures) :
« A. - Techniques de sauvetage spécifiques en situation (cas concrets) (durée : vingt heures) :
« - signalisation ;
« - protection d'une victime et prévention du sur-accident ;
« - bilan, alerte ;
« - intervention : conditionnement, évacuation ;
« - moyens de recherche et d'évacuation spécifiques :
« - topo-orientation recherche ;
« - chenillettes et scooters ;
« - moyens de liaison.
« B. - Technique de dégagement héliporté (durée : quatre heures).
« C. - Nivo-météorologie appliquée à la prévention et à la sécurité (durée : six heures) :
« - secours en avalanche.
« 1.3. Evaluation (durée : six heures).
« 2. Unité de formation : aménagement, entretien, gestion (durée : quarante heures) :
« 2.1. Matériels, entretien, damage (durée : vingt-quatre heures) :
« - préparation et entretien hivernal et préhivernal des pistes (signalisation, traçage et balisage) ;
« - connaissance des équipements et matériels ;
« - conduite des engins de damage et utilisation des accessoires arrière ;
« - sécurité de travail liée au matériel, au conducteur et aux usagers.
« 2.2. Météorologie et nivologie appliquées (durée : quatre heures) :
« - connaissance du manteau neigeux ;
« - application pratique de la nivologie au damage.
« 2.3. Accueil, réglementation, gestion (durée : six heures) :
« - accueil, information du public (affichage, documentation, connaissance de l'activité et du matériel de ski) ;
« - réglementation, prévention ;
« - gestion du domaine skiable nordique ;
« - données économiques, perception et contrôle de la redevance.
« 2.4. Evaluation (durée : six heures). »
Art. 5. - L'annexe de l'arrêté du 19 janvier 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option ski nordique deuxième degré, est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Formation spécifique des pisteurs-secouristes,
option ski nordique deuxième degré
« Programme de formation
« (Durée : cent vingt heures)
« 1. Secourisme (durée : huit heures) :
« - rappel des techniques de secourisme en milieu hivernal ;
« - entraînement aux techniques nouvelles.
« 2. Techniques de sauvetage spécifiques (durée : vingt-quatre heures) :
« - topographie ;
« - orientation, recherche ;
« - navigation ;
« - météorologie ;
« - survie ;
« - approfondissement des techniques de dégagement ;
« - techniques de dégagement et d'évacuations héliportées (durée : quatre heures).
« 3. Aménagement, entretien, damage et sécurité (durée : vingt-quatre heures) :
« - sécurité des pistes, balisage ;
« - travail sur neige ;
« - aménagement des pistes ;
« - entretien, damage ;
« - utilisation des matériels.
« 4. Administration et réglementation (durée : vingt-quatre heures) :
« - norme et balisage des pistes ;
« - organisation générale du secours en montagne ;
« - structures et missions des services publics et des organismes privés de secours ;
« - organisation d'une station ;
« - information sur le ski de piste ;
« - connaissance de la situation du pisteur-secouriste face à ses responsabilités, jurisprudence.
« 5. Accueil et gestion (durée : vingt-quatre heures) :
« - relation avec le public ;
« - gestion du site ;
« - connaissance des stations et sites ;
« - visite d'une station.
6. Evaluation (durée : seize heures). »
Art. 6. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2000.