J.O. Numéro 35 du 11 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02196

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Décision no 2000-12 du 18 janvier 2000 modifiant la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi


NOR : CSAX0001012S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26 et 45 ;
Vu la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ;
Vu la décision no 95-755 du 5 décembre 1995 complétant la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 2 novembre 1999 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'usage de la fréquence définie en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 3 heures à 19 heures, des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi.
Cette fréquence se substitue à la société Télédifusion de France par la décision no 95-755 du 5 décembre 1995 susvisée pour la station de Saint-Malo.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges



A N N E X E

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(1) PAR de 0,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 295o ; 0,64 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 75o ; 0,25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85o et 200o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.