J.O. Numéro 34 du 10 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 janvier 2000 portant création de la commission du label « Bleuet de France »


NOR : DEFE9955048A


Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son livre V fixant le caractère juridique, les attributions, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 23 novembre 1999 adoptant la charte du Bleuet de France,
Arrête :


Art. 1er. - Il est créé auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission du label « Bleuet de France » chargée de veiller à l'application des principes posés par la charte du Bleuet de France, dont le texte est annexé au présent arrêté, en matière d'accueil des ressortissants de l'office dans les établissements hébergeant des personnes âgées.

Art. 2. - La commission du label « Bleuet de France » assiste le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le collège de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France » en vue de protéger les intérêts matériels et moraux des ressortissants de l'office et de remplir le devoir de mémoire et de solidarité envers le monde combattant symbolisé par le « Bleuet de France ».

Art. 3. - La commission du label « Bleuet de France » donne son avis sur les projets d'adhésion à la charte du « Bleuet de France » qui lui sont soumis par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France ».
Elle examine et apprécie, au regard des dispositions de cette charte et des intérêts des ressortissants de l'office, le contenu des conventions que celui-ci se propose de conclure avec des établissements d'hébergement de personnes âgées qui sollicitent leur adhésion à la charte du « Bleuet de France ».
Son avis porte sur la qualité des modalités particulières d'accueil retenues pour les ressortissants de l'office dans ces établissements, et sur l'opportunité de décerner le label « Bleuet de France » aux établissements concernés.
La commission formule également un avis circonstancié sur le rapport annuel que lui présente le directeur général de l'office.

Art. 4. - La commission du label « Bleuet de France » est composée comme suit :
1o Trois membres de droit :
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
- le premier vice-président du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- le premier vice-président du collège de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France » ;
2o Quatre membres nommés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
- le président ou le rapporteur de la commission d'action sociale du conseil d'administration de l'office ;
- le président ou le rapporteur de la commission des affaires générales du conseil d'administration de l'office ;
- un membre du conseil d'administration de l'office ;
- un membre du collège de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France ».
Les membres de la commission du label « Bleuet de France » sont nommés pour deux ans. A titre transitoire, le mandat des premiers membres de la commission prend fin en même temps que celui des administrateurs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 5. - La commission du label « Bleuet de France » se réunit sur convocation de son président et au minimum deux fois par an.
Elle peut être exceptionnellement saisie par l'un de ses membres ou par le conseil d'administration de l'office de toute affaire mettant en cause l'utilisation du label « Bleuet de France ».
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'office.

Art. 6. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
CHARTE DU BLEUET DE FRANCE POUR L'ACCUEIL DES RESSORTISSANTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Préambule
Le devoir de mémoire et de reconnaissance en faveur des anciens combattants et victimes de guerre est un élément constitutif de la citoyenneté qui fonde toute démocratie.
Il ne saurait y avoir de véritable citoyenneté sans une bonne connaissance de notre passé et sans la volonté de renforcer les liens entre générations et amener les jeunes à se sentir les héritiers de ceux qui ont combattu pour défendre la patrie pour que soient préservées la liberté et les valeurs républicaines.
L'office national, qui a pour mission de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, et le Bleuet de France, fleur qui symbolise l'identité combattante dans notre pays, sont garants du devoir de mémoire et de solidarité envers le monde combattant, au sein de la socité civile.
Le label « Bleuet de France » témoigne du partage de ces valeurs et de la volonté de les promouvoir.
Les établissements auxquels est décerné le label « Bleuet de France », qui les honore et les valorise, s'engagent à veiller au respect des valeurs que symbolise le Bleuet de France et adhèrent aux dispositions de la présente charte.

Article I
Un droit de préférence est accordé aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre qui demandent à être accueillis dans les établissements pour personnes âgées auxquels est décerné le label « Bleuet de France ».

Article II
Les établissements labellisés « Bleuet de France » admettent un représentant du service départemental de l'office national comme membre de leur conseil d'établissement. Ils s'engagent à réserver un nombre significatif de places au bénéfice des ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à tenir le service départemental régulièrement informé des admissions de ces ressortissants.

Article III
Le label « Bleuet de France » doit être facilement identifié, par l'apposition et l'utilisation du logo officiel.

Article IV
Un mât sur lequel flotte le drapeau national est installé en un lieu de l'établissement labellisé « Bleuet de France » qui permette aisément le déroulement des cérémonies patriotiques.

Article V
Les établissements labellisés « Bleuet de France » s'engagent à favoriser, tout au long de l'année, l'accueil des visites qui seront rendues aux résidants et des initiatives de mémoire et de solidarité associant les jeunes générations qui seront organisées à destination des pensionnaires par les représentants de l'ONAC ou par les associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Des locaux seront mis à leur disposition pour faciliter ces rencontres.

Article VI
Des cérémonies commémoratives sont organisées dans l'établissement par le service départemental de l'ONAC en liaison avec les représentants des anciens combattants ; elles peuvent être suivies d'une réception amicale.
Ces manifestations peuvent comprendre notamment :
- un lever des couleurs ;
- la lecture du message du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants ;
- une remise de décoration ;
- le vernissage d'une exposition.

Article VII
Le service départemental de l'ONAC, en liaison avec les représentants des anciens combattants et victimes de guerre, se charge de la constitution ainsi que de l'envoi des invitations aux cérémonies mentionnées aux articles V et VI. La liste des invités est communiquée à la direction de l'établissement.

Article VIII
Des journaux et des revues relatifs au monde combattant sont transmis par le service départemental de l'ONAC et les associations d'anciens combattants et victimes de guerre qui le souhaitent, afin d'être mis à la disposition des résidants de l'établissement.

Article IX
Un registre mis en place par le service départemental de l'ONAC est installé de façon visible pour les ressortissants de l'office national afin de recueillir leurs voeux et ceux de leurs familles.
Pour faciliter une relation privilégiée entre les pensionnaires et l'office national, ce registre comporte le numéro de téléphone et les jours et heures d'ouverture du service départemental de l'ONAC, qui est l'interlocuteur de proximité des ressortissants pour tout ce qui concerne leur spécificité liée à leur statut d'ancien combattant ou de victime de guerre.

Article X
Conformément à sa mission d'action sociale, l'ONAC s'engage à faire connaître à ses ressortissants les possibilités d'accueil des établissements auxquels est décerné le label « Bleuet de France ».

Fait à Paris, le 26 janvier 2000.


Jean-Pierre Masseret