J.O. Numéro 33 du 9 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 janvier 2000 modifiant de précédents arrêtés relatifs aux formations et examens paramédicaux relevant de la compétence du secrétariat d'Etat à la santé et à l'action sociale


NOR : MESP0020413A




La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu l'arrêté du 23 juin 1972 modifié relatif au fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif au fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation préparant au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 30 août 1988 modifié relatif à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des instituts de formation en pédicurie-podologie ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions des arrêtés susvisés relatives à la présidence de jurys d'examens par le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant médecin inspecteur de santé publique sont abrogées.
A compter de la date de publication du présent arrêté, la présidence des jurys d'examens précités est confiée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son représentant.

Art. 2. - Les dispositions des arrêtés susvisés relatives à la présidence de jurys d'examens par le médecin inspecteur départemental de santé publique ou son représentant médecin inspecteur de santé publique sont abrogées.
A compter de la date de publication du présent arrêté, la présidence des jurys d'examens précités est confiée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou à son représentant.

Art. 3. - Les médecins inspecteurs régionaux ou départementaux de santé publique, dans la réalisation des missions qui leur sont confiées par les arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, peuvent être remplacés par un médecin, agent de la direction (régionale ou départementale) des affaires sanitaires et sociales.

Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2000.


Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual