J.O. Numéro 33 du 9 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-104 du 8 février 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété, l'amélioration de logements existants et la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs sociaux


NOR : EQUU0000129D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 615-1, R. 317-1 à R. 317-24, R. 322-1 à R. 322-17, R. 323-1 à R. 323-12 et R. 331-1 à R. 331-28 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 14 octobre 1999,
Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, après la première phrase de l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les phrases suivantes : « Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux personnes qui acquièrent un logement adapté en vue de son occupation à titre de résidence principale par une personne handicapée physique. Cette condition n'est pas non plus applicable aux personnes qui sont indemnisées au titre de leur logement soit dans le cadre de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit en application de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, dès lors qu'elles représentent une demande d'aide dans le délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle ou de la survenue du sinistre et qu'elles attestent que les dommages affectant leur logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction. »

Art. 2. - Il est ajouté à la section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation un article R. 322-2 bis ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble achevé depuis dix ans au moins à la date de notification de la prime et faisant l'objet du plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1, la prime peut être accordée, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 322-2, à toutes les personnes mentionnées à l'article R. 322-1, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans ce cas, elle est attribuée sans que son montant ne soit limité par le plafond prévu à l'article R. 322-8, pour tous les travaux inscrits dans un programme prévisionnel adopté par l'assemblée générale de la copropriété. »

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3o de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2o de l'article R. 351-55. »

Art. 4. - L'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « 10o L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition de logements locatifs existants et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o, 8o et 10o de l'alinéa précédent lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. »

Art. 5. - Le b de l'article R. 331-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10o du premier alinéa dudit article , dont les travaux ont commencé avant :
« - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
« - ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département ».

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. »

Art. 7. - L'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et, à l'exclusion des opérations de construction, au 9o du premier alinéa de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2o et 3o de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12. »

Art. 8. - I. - Le 2o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un b ainsi rédigé :
« b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
14,5 % de l'assiette définie au 1o. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. »
II. - Le 3o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un b ainsi rédigé :
«b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à :
17 % de l'assiette définie au 1o ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. »

Art. 9. - Au III de l'article 4 du décret no 99-794 du 14 septembre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés, les mots : « à compter du 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « à compter du 30 avril 2000 ».

Art. 10. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 8 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly